Art. 1er. — Il est approuvé le
Règlement d’application de la Loi de la vigne et du vin n0 67 de
1997, prévu à l’annexe no 1.
Art. 2. — (1) Il est organisé
et fonctionne l’Inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole,
subordonnée au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ayant le siége
a Bucarest, 24, Bd. Carol I. secteur 3.
(2) L’Inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole
fonctionnera conformément aux dispositions légales en vigueur, aux dispositions
de la Loi de la vigne et du vin no 67 de 1997 et au règlement prévu a l’annexe
no 1.
(3) L’Inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole a ses
structures organisationnelles dans le cadre de la Direction de la production
végétale et animale du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et dans
le cadre des directions générales pour l’agriculture et l’industrie alimentaire
départementales et de la municipalité de Bucarest, qui sont approuvées par
ordre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
(4) Le personnel employé a l’Inspection d’Etat pour le Contrôle
technique vitivinicole est rétribué du budget de l’Etat approuvé annuellement
pour le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, conformément aux dispositions
de l’annexe n0 V a la Loi no 154 de 1998 sur le système
d’établissement des salaires de base dans le secteur budgétaire et des
indemnités pour les personnes qui occupent des fonctions de dignité publique,
avec les modifications ultérieures.
(5) Les dépenses courantes et de capital de l’Inspection d’Etat
pour le Contrôle technique vitivinicole sont financées du budget de l’Etat
approuvé annuellement pour le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Art. 3. — (1) Il est créé et
fonctionne l’Office national des Appellations d’Origine pour les Vins et autres
Produits vitivinicoles (ONDOV), dénommé ci-après ONDOV, subordonné au Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, ayant le siège a Bucarest, 24, Bd. Carol J, secteur 3.
(2) L’ONDOV fonctionnera
conformément aux dispositions légales en vigueur, aux dispositions de la Loi de
la vigne et du vin no 67 de 1997 et au règlement prévu a l’annexe no 1.
(3) L’ONDOV a ses structures organisationnelles
dans le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et les unités de
recherche et production vitivinicole, qui sont approuvées par ordre du ministre
de l’Agriculture et de l’ Alimentation
(4) Le personnel employé a
l’ONDOV est rétribué conformément aux dispositions légales relatives aux
établissements publics financés intégralement des revenus extrabudgétaires.
(5) Les dépenses courantes et
de capital de l’ONDOV sont financées intégralement des revenus
extrabudgétaires.
Art. 4. — (1) Il est organisé
et fonctionne l’Office national de la Vigne et du Vin (ONVV), dénommé ci-après ONVV subordonné au Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, ayant le siège a l’Institut de Recherches
pour la Viticulture et la Vinification, dans la commune Valea Calugareasca,
département de Prahova.
(2) L’ONVV fonctionnera
conformément aux dispositions légales en vigueur, aux dispositions de la Loi de
la vigne et du vin no 67 de 1997 et au règlement prévu a l’annexe no
1.
(3) La structure organisationnelle
et les attributions de I’ONVV sont établies par ordre du ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
(4) Le personnel employé au
Secrétariat permanent de I’ONVV est rétribué conformément aux réglementations
légales en vigueur relative aux établissements publics financés intégralement
des revenus extrabudgétaires.
(5) Les dépenses courantes et
de capital de l’ONVV sont financées intégralement des revenus extrabudgétaires.
Art, 5. — (1) Les contrats
externes conclus pour bs vins et autres boissons a base de mout et de vin, en
cours de déroulement, seront exécutés dans les conditions prévues par la toi.
(2) Les étiquettes pour les vins et autres produits a hase de moűt et de vin, destinés à la commercialisation sur
te marché intérieur, imprimées et en possession des producteurs, seront
utilisées jusqu’a l’épuise nient du stock, sans excéder le 30 juin 1999.
(3) Apres l’épuisement du stock, le mode d’inscription des nouvelles
étiquettes sera fait conformément aux points 77—87 du règlement.
Art. 6. En vue de
l’harmonisation des réglementations dans ce domaine avec celles de l’Union
européenne et avec les recommandations de l’Office international de la Vigne et
du Vin, les dispositions du règlement, qui ont un caractère technique, peuvent
être modifiées et complétées périodiquement, par ordre du ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, qui sera publié au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I –re.
Art. 7. — L’annexe no 2
a l’Arrêté du Gouvernement no 6 de 1999 sur l’organisation et le fonctionnement
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, publié au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie
I-re no 20 du 21 janvier 1999, sera complétée conformément a
l’annexe no 2.
Art. 8. — Les annexes no 1 et 2 font partie intégrante du présent
arrêté.
ANNEXE no 1
REGLEMENT
d’application de la Loi de la vigne et
du vin no 67 de 1997
CHAPITRE et
Conditions de délimitation
territoriale des aires viticoles
1. La délimitation territoriale des aires viticoles, y compris celles
destinées a la production des vins et d’autres produits vitivinicoles a
appellation d’origine, se réalise par l’intermédiaire des travaux
d’élaboration dit cadastre viticole conformément aux dispositions de l’art. 5
al. (1) lett. a) et b) de la Loi de la vigne et du vin no 67 de
1997, dénommée ci-après loi.
2. Par les normes d’élaboration du cadastre viticole qui seront
établies par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, conjointement
avec l’Office national de Cadastre, Géodésie et Cartographie, il sera prévu que
les travaux de délimitation des aires viticoles soient effectués par les
spécialistes du domaine de enregistrement fonder, en collaboration avec les
spécialistes du domaine de la viticulture et de la vinification et les
représentants des producteurs viticoles, constitués en commissions
départementales, et seront rendus définitifs par une commission centrale
constituée au niveau du Ministère de l’Agriculture et de I ‘Alimentation.
La composition de la commission
centrale et des commissions départementales chargées d’effectuer la
délimitation territoriale des aires viticoles par l’intermédiaire des travaux
d’élaboration du cadastre viticole et leur mode de fonctionnement seront
établis par ordre du ministre de l’Agriculture et de ‘Alimentation.
3. Jusqu’a l’achèvement de la délimitation des aires viticoles conformément
aux dispositions du point 2, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
réalisera la mise a jour des travaux de désignation des aires viticoles, par
vignobles et centres viticoles, et d’établissement des territoires qui les
composent, jusqu’au niveau de communes et villages. La forme de ces travaux,
mise à jour, sera approuvée par ordre du ministre de ‘Agriculture et de
l’Alimentation.
CHAPITRE II
Normes de création, entretien et arrachage
des plantations de vigne
A. Les bois
et plants de vigne
4. Les définitions pour les catégories de bois et plants de vigne et de
matériel de multiplication, prévues à l’art. 6 de la loi, sont indiquées dans
la liste no 1du présent règlement.
5. Les catégories biologiques de bois et plants de vigne admises pour
la production en Roumanie sont les suivantes:
a) le matériel de l’améliorateur;
b) le matériel pré-base;
c) le matériel base;
d) le matériel certifié;
e) le matériel standard
Les définitions de ces
catégories sont présentées dans la liste n0 1.
6. La production des bois et plants de vigne se réalise dans les types
suivants de plantations viticoles:
a) plantations de conservation;
b) plantations de pré multiplication;
c) plantations mères de porte-greffes;
d) plantations mère de variétés productives;
e) plantations de production reconnues;
f) pépinières de vignes.
Les définitions de ces types de
plantations viticoles sont présentées dans la liste n0 2 du présent
règlement.
7. La production des bols et plants de vigne se réalise dans les types
suivants d’unités:
a) unités de sélection;
b) unités de pré multiplication;
c) unités de multiplication;
d) unités de production.
Les définitions de ces unités
sont présentées dans la liste n0 2.
B. Création
des plantations de vigne
8. La division en zones des cépages, recommandés et autorisés pour la
culture dans le cadre de chaque aire viticole, est approuvée par ordre du
ministre de l’Agriculture et de ‘Alimentation, après avis de l’Office national
de la Vigne et du Vin (ONVV), dénommé ci-après ONVV
La mise a jour de ce travail
est faite sur la base des propositions de l’institut de recherches pour la
Viticulture et la Vinification et des stations de recherches vitivinicoles,
après consultation des spécialistes en ce domaine et après avis des directions
générales pour l’agriculture et l’industrie alimentaire départementales et de
l’ONVV.
9. Les autorisations de plantation sont délivrées par les directions
générales pour l’agriculture et l’industrie alimentaire départementales et de
la municipalité de Bucarest, sur la base des demandes qui leur sont adressées
par les producteurs intéressés, dans les conditions prévues par l’art. 10 de la
loi. Les autorisations de plantation se réfèrent à la superficie totale qui
sera plantée par un producteur, personne physique ou morale, pendant plusieurs
années.
L’autorisation de plantation
comprend les éléments suivants:
a) le nom/la dénomination du producteur, personne physique ou morale;
b) l’adresse/le siège du producteur;
c) le lieu de la plantation: vignoble, centre viticole; si la
plantation est créée dans l’aire viticole: la commune, le village, la
plate-bande. la parcelle, le lieu-dit;
d) la superficie qui sera plantée: totale, dont par ans;
e) le cépage/les cépages utilisés pour la plantation;
f) les distances de plantation entre les rangs et par rang.
10. Les demandes pour la délivrance des autorisations de plantation
seront déposées aux directions générales pour l’agriculture et l’industrie
alimentaire départementales et de la municipalité de Bucarest au moins un mois
avant la date de création de la plantation. Elles comprendront tous les
renseignements nécessaires pour que l’autorisation de plantation puisse être
remplie et seront visées par le spécialiste du centre agricole territorial et
le représentant en territoire de l’inspection d'Etat pour le Contrôle technique
vitivinicole.
Au
cas de la création de plantations sur une superficie supérieure a 3 ha,
considérées superficies totales par producteur, personne physique ou morale, a
la demande de délivrance de l’autorisation de plantation il
sera joint le projet de création de la plantatIon
vItIcole, visé par l’unité de
recherche viticole de la zone en question.
Les projets peuvent être
élaborés par les unités de recherche vitivinicole ou les agents, spécialistes,
autorisés par les directions générales pour l’agriculture et l’industrie
alimentaire départementales et de la municipalité de Bucarest, après avis de
l’unité de recherche vitivinicole de la zone respective.
11. La création de plantations de vigne sous forme de parcelles nouvelles,
incluses dans les massifs viticoles, tiendra compte de la condition de
l’adoption des solutions ayant rapport a l’orientation des rangs, au choix des
distances de plantation et l’existence des zones de demi-tour qui n’empêchent
pas les travaux d’entretien des vignes, d’accès dans les plantations, ainsi que
de ceux d’entretien et exploitation des travaux hydrauliques.
12. Les hybrides producteurs
directs sont les vignes obtenues suite a des hybridations interspécifiques
entre les souches américaines ou euroaméricaines de la première et la deuxième
générations, résistantes au phylloxéra et a certaines maladies cryptogamiques,
ayant des caractéristiques inférieures du raisin et des vins.
Les variétés de ce groupe,
faisant partie de la catégorie des variétés dont la plantation est interdite,
conformément aux dispositions de l’art. Il de la loi, ainsi que celles obtenues
par des hybridations complexes, admises pour la culture, seront établies par
ordre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
C. Entretien
des plantations de vigne
13. Les détenteurs de plantations de vigne sont tenus d’appliquer les
travaux pour l’entretien de ces dernières, qui assurent des productions de
raisins normales du point de vue qualitatif, ainsi que du point de vue
quantitatif.
14. L’institut de Recherches pour la Viticulture et la Vinification, conjointement
avec son réseau d’unités zonales aura la responsabilité d’élaborer les normes
techniques de culture de la vigne, adaptées aux différents types de
plantations, qui seront mises à la disposition des producteurs viticoles par
les soins du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
15. Les vignerons sont tenus
d’assurer la conservation des aménagements pédo-amelioratifs et hydrauliques
existants sur les superficies qu’ils détiennent.
A cet effet, ils s’occuperont
de l’entretien des talus sur les terrains en terrasses, du nettoyage et de la
réparation de canaux qui dirigent les eaux sur les versants. du maintien en
état de fonctionnement des systèmes d’irrigation, ainsi que de la conservation
des voies d’accès, des chemins d’exploitation et des zones de demi-tour.
La destruction ou la
détérioration des aménagements pedo-amélioratifs et hydrauliques constitue
infraction et sera punie conformément aux dispositions de l’art. 38 lett. a) de
la loi.
D. Arrachage
des vignes
16. Les autorisations d’arrachage des vignes de cépages nobles et de
porte-greffes sont délivrées par les directions générales pour l’agriculture et
l’industrie alimentaire départementales et de la municipalité de Bucarest, sur
la base des demandes qui leur sont adressées par les détenteurs des plantations
de vigne.
L’autorisation d’arrachage
comprend tes éléments suivants:
a) le nom/la dénomination du détenteur, personne physique ou morale:
b) l’adresse/le siège du détenteur:
c) l’emplacement de la plantation : vignoble, centre viticole: si la
plantation se trouve dans l’aire viticole: la commune, le village, la
plate-bande, ta parcelle, le lieu-dit:
d) la superficie soumise a l’arrachage:
e) la date de l’arrachage: année, mois, période de début de fin:
f) le cépage/les cépages de ta plantation soumise a l’arrachage:
g) âge de la plantation — nombre d’années:
b) le pourcentage de vides dans les plantations:
i) tes motifs invoqués pour la proposition d’arrachage:
j) l’utilisation envisagée pour te terrain proposé pour l’arrachage.
17. La condition pour l’obtention de l’autorisation d’arrachage des
vignes avec des cépages nobles et des porte-greffes ayant des superficies supérieures
à 0,1 ha annuellement, par chaque détenteur, se réfère à la superficie totale
de plantations proposées en vue d’arrachage pour une période de cinq ans.
18. Les demandes de délivrance des autorisations d’arrachage des vignes
de cépages nobles et de porte-greffes se déposent aux directions générales pour
l’agriculture et l’industrie alimentaire départementales et de la municipalité
de Bucarest au moins six mois avant ta date de l’arrachage. Elles contiendront
tous les renseignements nécessaires pour que l’autorisation d’arrachage puisse
être remplie et seront visés par le spécialiste du centre agricole territorial
et le représentant dans le territoire de l’inspection d’Etat pour le Contrôle
technique vitivinicole.
19. L’arrachage des vignes qui sont des variétés d’hybrides producteurs
directs peut être effectué sans l’autorisation d’arrachage, quelle qu’en soit
la superficie.
CHAPITRE III
Conditions qui doivent être
remplies par les vins et les produits
a base de moűt, de vin et
de sous-produits vinicoles propres
a la consommation humaine
directe
A. Classification des vins et
autres produits a base de moűt, de vin et de sous-produits vinicoles
I. Vins
20. Les vins, quelle qu’en soit la catégorie de qualité (de consommation
courante, de qualité et spéciaux), peuvent avoir les couleurs suivantes:
blanc, rosé et rouge en diverses nuances.
a) Vins de
consommation courante
21 Les vins de consommation
courante, en fonction de la richesse alcoolique acquise, sont classifiés comme
suit:
a) vin de table, ayant une
richesse alcoolique de 8,5 a 9,5% en volumes;
b) vin de table supérieur, ayant
une richesse alcoolique de plus de 9,5% en volumes.
De la catégorie des vins de
consommation courante fait également partie le vin aromatisé avec de l’absinthe
(«vin pelin»), dont la définition est présentée dans la liste n0 3.
22. Les vins de consommation courante peuvent être également obtenus a
partir des variétés ayant une résistance accrue aux maladies, résultées
d’hybridations complexes, admises pour la culture.
23. Les vins d’hybrides, obtenus des variétés d’hybrides producteurs
directs, ne sont pas inclus dans la catégorie de vins de consommation courante;
ils forment une catégorie a part et sont valorisés conformément aux
dispositions de l’art. 17 de la loi.
Les vins destinés a la
commercialisation auront une richesse alcoolique acquise d’au moins 8,5% en
volumes.
b) Vins
de qualité
24. Les vins de qualité, en fonction de leur niveau qualitatif, déterminé
par l’aire de production, de la variété ou l’assortiment de variétés et de la
technologie appliquée, peuvent être:
a) vins de qualité supérieure — VS, ayant une richesse alcoolique
acquise d’au moins 10% en volumes;
b) vins a appellation d’origine, ayant une richesse alcoolique acquise
d’au moins 10,5% en volumes.
Le vins de qualité supérieure —
VS peuvent être exportés sous les appellations génériques Landwein, Vin de Pays, Country Wine ou autres similaires, en
mentionnant l’indication géographique reconnue. Four ces vins, il est admis que
le niveau minimum de la richesse alcoolique totale soit de 10% en volumes, et
celui de la richesse alcoolique acquise de 9% en volumes.
25. Les vins a appellation d’origine peuvent être:
a) vins à appellation d’origine
contrôlée — DOC;
b) vins a appellation d'origine
contrôlée et degrés de qualité — DOCC ;
Les vins a appellation
d’origine contrôlée — DOC doivent provenir du raisin ayant une teneur en sucres
d’au moins 180 g/I.
Les vins a appellation
d’origine et degrés de qualité — DOCC peuvent être inclus, en fonction de
l’étape de maturation du raisin lors des vendanges et de leurs caractéristiques
qualitatives et de composition, dans les catégories suivantes:
a) vendange
à la pleine maturité des baies — DOCC-CMD vins provenant du raisin a teneur en
sucres d’au moins 196 g/l;
b) vendange tardive —. DOCC-CT vins provenant du
raisin a teneur en sucres d’au moins 220 g/I.
Pour la production de vins rouges secs de cette
catégorie, le raisin peut être récolté à une teneur en sucres d’au moins 204
g/l:
c) vendange à l‘ennoblissement des baies — DOCC-CIB: vins obtenus des raisins a
teneur en sucres d’au moins 240 g/l, atteints de pourriture noble ou vendangés
à leur transformation en raisins secs.
Les principales caractéristiques de composition et de
qualité pour chaque type de vin a appellation d’origine ceux des catégories
DOC et DOCC, ainsi que leur mode d’obtention sont établis par les décisions
d’attribution du droit de production des vins a appellation d’origine.
26. En fonction de
leur teneur en sucres, les vins de consommation courante et de qualité peuvent
être:
a) secs, ayant une teneur en sucres jusqu’a
4 g/I y compris:
b) demi-secs, ayant une teneur en sucres de
4,01 a 12 g/I y compris:
c) demi-doux, ayant une teneur en sucres de
12,01 a 50 g/I y compris:
d) doux, ayant une teneur en sucres de plus
de 50 g/I.
c) Vins spéciaux
Font partie de la catégorie des vins spéciaux:
Vins mousseux
27. En fonction du
processus technologique utilisé pour leur obtention, les vins mousseux sont:
a) les vins mousseux
obtenus par fermentation en bouteilles:
b) les vins mousseux
obtenus par la fermentation en bouteilles et transvasés en cuves closes — le
procédé de dépotage;
c) les vins
mousseux obtenus par fermentation en cuves closes.
28. En fonction de
la teneur en sucres, les vins mousseux sont les suivants:
a) extra-brut — de 0 a 6 g/l ;
b) brut— de 6 a 15 g/I ;
c) extra-sec — de 12 a 20 g/l ;
d) sec— de 17 a 35 g/l;
e) demi-sec — de 33 a 50 g/l ;
f) doux — plus de 50 g/I ;
29. Du groupe des
vins mousseux fait également partie le vin Muscat
mousseux dont la définition est présentée dans la liste n0 3.
30. Certains vins
mousseux, produits en conditions spéciales et ayant des caractéristiques de
haute qualité pourront porter des appellations d’origine.
Vins gazéifiés
31. Selon la
teneur en sucres, les vins gazéifiés sont groupés en:
a) secs — jusqu’a 12 g/l:
b) demi-secs — de 12 a 30 g/l:
c) demi-doux — plus de 30 g/I.
Vins perlants et pétillants
32. De la catégorie
des autres vins a teneur en dioxyde de carbone, autorisés pour la production,
font partie les vins perlants et les vins pétillants dont les définitions
sont présentées dans la liste n0 3.
Vins aromatisés
33. Du groupe des
vins aromatisés font partie:
a) le vermouth;
b) autres vins
aromatisés.
La définition du vermouth est présentée dans la liste n0
3.
34. Selon la teneur
en sucres, les vermouths sont classifiés comme suit:
a) extra-secs — jusqu’a 12 g/l;
b) secs — de 12 a 40 g/l;
c) demi-secs — de 40 a 80 g/l;
d) doux — plus de 80 g/I.
Vins de liqueur
35. Du groupe des
vins spéciaux font également partie les vins de liqueur dont la définition est
présentée dans l’annexe n0 2 de la loi.
Il. Autres produits a base de
moűt et de vin
a) Produits a base de moűt
36. De la catégorie
d’autres produits a base de moűt font partie:
a) le moűt
muté;
b) le moűt de
raisin concentré;
c) le moűt de
raisin concentré rectifié;
d) le jus de raisin;
e) le jus de raisin
concentré;
t) le jus de raisin
imprégné de dioxyde de carbone;
g) la boisson
mousseuse de raisin de faible degré alcoolique type pétillant de raisins;
h) la mistelle;
i) le vin bourru.
Les définitions des produits mentionnés sont indiquées
dans la loi et dans la liste n0 3.
b) Produits
a base de vin
37. De la catégorie des produits a base de vin font partie:
a) le vin alcoolisé;
b) le distillat de
vin;
c) l’eau-de-vie de
vin vieilli;
d) l’eau-de-vie de
vin;
e) le vinaigre de
vin.
Les définitions de. produits
mentionnés sont indiquées dans la ici et dans la liste no 3,
38. Les eaux-de-vie de vin sont classifiées dans les catégories suivantes:
a) eaux-de-vie de vin vieilli communes;
b) eaux-de-vie de vin vieilli supérieures;
c) eaux-de-vie de vin vieilli a appellation d’origine contrôlée.
Les mentions relatives au
niveau qualitatif de ces catégories, y compris la durée du vieillissement des
eaux-de-vie de vin vieilli, sont établies par les standards.
III. Produits a base de sous-produits
vinicoles
39. De la catégorie des
produits obtenus des sous-produits vinicoles font partie:
a) l’alcool d’origine viticole;
b) l’eau-de-vie de lie;
c) la mousse de lie;
d) l’eau-de-vie de marc;
e) l’eau-de-vie de marc aromatisé;
f) la piquette.
La piquette est destinée
exclusivement a l’industrialisation, sa commercialisation étant interdite pour
la consommation humaine directe.
Les définitions des produits
mentionnés sont indiquées dans la loi et dans la liste n0 3.
40. Par le traitement de la lie de vin et du marc de raisin peuvent
être obtenus d’autres produits tels: l’acide tartrique, les colorants naturels,
l’huile de pépins, le tanin, les fourrages, les composts et autres similaires.
B. Caractéristiques
organoleptiques et de composition chimique des vins, des produits a base de
moűt, de vin et de sous-produits vinicoles
41. Les vins propres a la
consommation humaine directe, autres que ceux spéciaux, doivent présenter,
au moment de leur commercialisation, les caractéristiques organoleptiques et de
composition chimique suivantes:
a) traits organoleptiques caractéristiques a la catégorie de qualité et
au type de vin, a la variété ou a l’assortiment de variétés, au vignoble, au
centre viticole ou a l’aire délimitée pour ceux a appellation d’origine; les
vins doivent être dépourvus de défauts d’odeur et de goűt;
b) la richesse alcoolique a 200 C — au moins 8,5% alcool
acquis en volumes et, respectivement, la teneur en alcool correspondant à la
catégorie de qualité et au type de vin:
c) l’acidité totale — au moins 4,5 g/l, exprimée en acide tartrique (60
milliéquivalents par litre);
d) l’acidité volatile inférieure a 18 milliéquivalents par litre (1,08
g/l. exprimée en acide acétique) pour les vins blancs et rosés et inférieure a
20
milliéquivalents par litre (1,2 g/I. exprimée en acide acétique) pour les vins
rouges. Ces limites ne peuvent être dépassées que pour certains vins vieux,
produits d’après des technologies spéciales;
e) extrait sec non
réducteur, au moins:
1. 15 g/I — pour les
vins de consommation courante blancs et roses:
2. 16 g/I — pour les
vins de consommation courante rouges:
3. 18 g/I — pour les
vins de qualité supérieure — VS — blancs et rosés:
4. 19 g/I — pour les
vins de qualité supérieure — VS — rouges:
5. 19 g/I pour les
vins DOC et 21 g/I pour les vins DOCC — pour les vins de qualité supérieure a
appellation d’origine, blancs et rosés;
6. 21 g/I pour les
vins DOC et 23 g/I pour les vins DOCC — pour les vins de qualité supérieure a
appellation d’origine, rouges.
Les années défavorables, peut être admise la mise en
consommation de certains vins de consommation courante et de qualité supérieure
—VS, avec un extrait non réducteur intérieur de 1 g/I par rapport aux limites
mentionnées:
f) dioxyde de soufre
total, dans les limites maximales suivantes, déterminées au moment de la mise
en consommation:
1. vins rouges, secs
— 160 mg/l;
2. vins blancs et
rosés, secs — 210 mg/l;
3. vins rouges.
demi-secs — 210 mg/I:
4. vins blancs et
rosés, demi-secs — 260 mg/I
5. vins demi-doux et
doux — 300 mg/l;
6. vins provenant
des raisins vendangés a la surmaturation des baies, riches en sucres et enzymes
oxydasiques, de Cotnari, Murfatlar, Târnave, Pietroasa — 350 mg/l:
g) aluminium —
au maximum 8 mg/l;
h) arsenic —
au maximum 0,2 mg/l:
i) bore (exprimé en acide borique) — au maximum 80 mg/1;
j) brome —
maximum 1 mg/l;
k)cadmium -
au maximum 0,01 mg/1
l)cuivre; -
au maximum 1 mg/l;
m) fluor -
au maximum 1 mg/l;
n) plomb -
au maximum 0,2 mg/l:
o) étain -
au maximum 1 mg/l;
p) zinc -
au maximum 5 mg/l;
r) méthanol -
au maximum 150 mg/l pour les vins blancs et rosés et 300 mg/l pour les vins
rouges;
s) sulfates, exprimés en sulfate de potassium — au maximum 1 g/l, sauf:
au maximum 1,5 g/l pour les vins ayant un vieillissement d’au moins deux ans,
en récipients, pour ceux sucrés et ceux obtenus par addition d’alcool ou
distillat de vin dans le moűt ou le vin: au maximum 2 g/l pour les vins
obtenus par addition de moűt concentré; au maximum 2,5 g/l pour les vins
obtenus par évolution sous chapeau;
t) acide citrique — 1 g/l au maximum;
u) sodium excédentaire
— au maximum 60 mg/l, limite qui peut ętre dépassée pour les vins obtenus
dans des plantations emplacées sur les sols riches en sels;
v) diglucoside de la
malvidine — au maximum 15 mg/l pour les vins rouges obtenus du raisin provenu
des cépages nobles.
42. Sont impropres
a la consommation humaine directe:
a) les vins aigris,
mannités, filants et ceux a odeur d’hydrogene sulfuré de moisissure ou autres
odeurs étrangeres;
b) le liquide obtenu
par le rinçage du marc — la piquette:
c) les vins produits
en utilisant certaines pratiques et traitements non autorisés ou contrefaits,
ainsi que ceux dont les composants ne sont pas inclus dans res limites prévues
au point 41.
Les vins impropres a la consommation humaine directe sont
destinés, selon le cas, a la distillation ou a la production du vinaigre.
43. Le moűt de raisin
concentré rectifié, défini au point 5 de l’annexe n02 de la loi,
doit présenter les caractéristiques suivantes:
a) un pH de 5 au
plus, déterminé a 250 Brix;
b) la densité
optique. a 425 nm. de 0,100 au plus, a une épaisseur de la couche de liquide de
1 cm, a 250 Brix;
c) une teneur en
saccharose non décelable;
d) un indice
Folin-Ciocâlteau de 6 au plus, déterminé a 250 Brix;
e) une acidité
titrable maximale de 15 milléquivalents par kilogramme de sucres totaux;
f) une teneur
maximale en dioxyde de soufre de 25 mg par kilogramme de sucres totaux;
g) une teneur en
cations totaux de maximum 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux;
h) une conductivité
qui ne dépasse 120 micro-Simens par centimètre, a 250 Brix et a 200
C
i) une teneur maximale en hidroxyméthyifurfural de 25 mg
par kilogramme de sucres totaux;
j) la présence du
méso-inositol.
44. L’eau-de-vie de vin vieilli, définie au
point 15 de l’annexe n0 2 de la loi, peut être mise en consommation
si elle remplit les conditions suivantes:
a) elle ne présente
pas des goûts particuliers désagréables;
b) elle est obtenue
a partir des distillats provenant des vins non traités avec échangeurs d’ions,
rayons ultraviolets ou ionisants.
La teneur de l’eau-de-vie de vin vieilli en métaux ne
peut dépasser les limites suivantes:
a) arsenic — 0.05 mg/l;
b) cuivre — 0,5
mg/l;
c) plomb — 0,5 mg/l;
Les limites de la teneur de l’eau-de-vie de vin en autres
composants. rapportés a 100 ml alcool anhydre, sont les suivantes:
a) alcool méthylique — au maximum 200 mg;
b) acidité totale, exprimée en acide acétique — au
maximum 400 mg;
c) esters, exprimés en acétate d’éthyle — de 75 a
500 mg;
d) alcools supérieurs, exprimés en alcool
isoamylique — au maximum 400 mg;
e) aldéhydes, exprimés an aldéhyde acétique — de 5
a 60 mg:
t) furfural — au maximum 2 mg:
g) acide cyanhydrique — absent.
Ces limites seront
différenciées par des standards techniques en fonction de la qualité et de la
période de vieillissement des eaux-de vie de vin vieilli.
45. Pour les eaux-de-vie de vin et
celles obtenues de la lie de vin et du marc de raisin sont établies les
limites suivantes pour la teneur en composants rapportés à 100 mi alcool
anhydre:
a) alcool méthylique — au maximum 1.000 mg;
b) esters,
exprimés en acétate d’éthyle de 100 a 600
mg:
c) alcools supérieurs, exprimés en alcool
isoamylique — de 100 a 750 mg;
d) acidité totale, exprimée en acide acétique — de
100 a 750 mg:
e) aldéhydes, exprimés en aldéhyde acétique — de 5
a 80 mg:
1) furfural — au maximum 2 mg:
g) acide cyanhydrique — des traces.
Les limites de la teneur en
métaux sont celles établies pour l’eau-de-vie de vin vieilli au point 44.
CHAPITRE IV
Pratiques et traitements oenologiques
autorisés
46. Les pratiques et traitements utilisés pour l’obtention des vins et
des boissons a base de moűt et de vin doivent assurer une bonne élaboration,
conservation et évolution des produits respectifs. Leur application ne doit
pas entraîner des modifications de la composition de ces boissons au-dela des
limites normales, mais conserver leurs caractéristiques naturelles,
authentiques et légales pour chaque produit a part.
47. Les pratiques et traitements autorisés a être appliqués au raisin
frais, au moűt de raisin, au moűt de raisin partiellement fermenté,
au moűt de raisin destiné a la concentration et au vin nouveau en
fermentation sont les suivants:
47.1. la sélection, aux vendanges, du raisin sain de celui
avarié ou a maturation incomplète. La séparation, lors des vendanges, du
raisin, des fragments de raisin ou des baies attaquées par la pourriture noble
ou a un degré avancé de passerillage, en vue de l’obtention de vins doux a
appellation d’origine:
47.2. le rinçage du raisin, le cas échéant, suivi du séchage lorsqu’il est
destiné à la production des lus:
47.3. le foulage des baies de raisin:
47.4. l’égrappage:
47.5. le traitement du raisin, de la vendange foulée
et dos moûts avec anhydride sulfureux, bisulfite de potassium ou métabisulfite
de potassium. Au cas de l’utilisation des solutions aqueuses d’anhydride
sulfureux, leur concentration ne doit pas être inférieure a 5%;
47.6. le traitement du moűt ou de la vendange foulée avec des enzymes
pectolitiques et des préparations enzymatiques de bétaglucanase;
47.7. la macération de la vendange foulée pour obtenir des vins rouges,
rosés ou aromatiques, ainsi que ceux résultés des raisins passerillés ou
atteints par la pourriture noble, en assurant le contact plus ou moins prolongé
entre le moűt et les parties solides du raisin;
47.8. la macération carbonique;
47.9. le traitement thermique de la vendange foulée pour produire des vins
rouges a partir du raisin faiblement coloré ou atteint par la pourriture
grise, sans que ce procédé entraîne une concentration ou une dillution du
moűt. Il est interdit de chauffer la vendange foulée par injection de
vapeurs d’eau;
47.10. l’écoulement du moűt, statique ou dynamique;
47.11. le pressurage du raisin non écrasé, de la vendange foulée
ou du marc de raisin;
47.12. la clarification ou le débourbage du moűt destiné a la production
des vins blancs a voie gravitationnelle, avec ou sans refroidissement, par
centrifugation ou filtration avec ou sans adjuvants de filtration inertes;
47.13. la pasteurisation du moűt;
47.14. la
réfrigération du moűt, suivie de son stockage a des températures basses,
en vue de son utilisation comme matière premiere pour la production des
boissons non alcooliques ou de faible degré alcoolique, avec ou sans la teneur
en dioxyde de carbone, ainsi que pour l’utilisation comme partenaire a
‘(réserve de sucre)’ dans la production des vins demi-secs et demi-doux;
47.15. le traitement des moûts, en vue de la clarification, avec l’une ou
plusieurs des substances suivantes d’usage oenologique: gélatine alimentaire,
colle de poisson, caséine ou caséinate de potassium, albumine d’origine
animale, bentonite, dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solutions
colloïdal, kaolin, tanin;
47.16. l’ensemencement du moűt avec des levains obtenus des levures
sélectionnées ou de la microflore spontanée;
47.17. l’addition, en tant que stimulants de la fermentation alcoolique, de
certaines substances chimiques — ‘(facteurs de croissance». Gomme stimulants
peuvent être utilisés:
— phosphate diammonium ou sulfate d’ammonium, seuls ou en mélange,
jusqu’a la limite maximale de 0.3 g/l;
— sulfite d’ammonium ou bisulfite d’ammonium, seuls ou en mélange,
jusqu’a la limite maximale de 0.2 g/l;
— dichlorhydrate de thiamine. dans la limite de 0,6 mg/I exprimée en
thiamine;
47.18. l’utilisation des levains de bactéries lactiques pour favoriser la
fermentation malolactique — désacidification micro biologique;
47.19. le refroidissement du moűt en fermentation en vue d’éviter l’accroissement
de sa température au-delà des limites technologiques admissibles:
47.20 la correction de l’acidité totale du moűt — l’acidification des
moûts, les années oů il y a un déficit d’acidité, par addition d’acide tartrique
dans une dose maximale de 2.5 g/l:
47.21. la réduction de l’acidité totale des moûts — la désacidification
chimique, par addition de tartrate neutre de potassium, de carbonate acide de
potassium ou carbonate de calcium. Le vin obtenu du moűt désacidifié doit
contenir au moins 1 g/I acide tartrique. Le traitement s’applique, en cas
exceptionnels, aux moûts ayant une acidité totale élevée:
47.22. l’utilisation des préparations de membranes cellulaires de levures,
jusqu’a 40 g/hl:
47.23. les années a conditions défavorables, peut être pratiqué, conformément
aux dispositions de l’art. 21 de la loi, l’enrichissement des moûts en sucre,
afin d’augmenter le degré alcoolique des vins par les méthodes suivantes:
a) addition de la saccharose — chaptalisation, du moűt de raisin
concentré ou du moűt de raisin concentré rectifié:
b) déshydratation partielle.
L’enrichissement des moûts en
sucre peut être effectué en respectant les conditions suivantes:
a) l’utilisation de l’une des opérations susvisées exclut la
possibilité d’utiliser les autres:
b) l’addition de saccharose ne peut être pratiquée que pour la production
des vins secs:
c) l’addition du moűt concentré ou du moűt concentré rectifié
ne peut avoir comme effet l’augmentation de plus de 6,5% du volume initial du
moűt de raisin, du moűt partiellement fermenté ou du vin nouveau encore
en fermentation:
d) la concentration du moűt en vue de sa déshydratation ne peut
déterminer une réduction de plus de 20% de son volume initial:
e) pour la production des vins a appellation d’origine, le moűt
doit provenir du raisin ayant eu, lors de sa vendange, une teneur minimale de
170 g/I sucre pour les vins DOC et au moins 180 g/I sucre pour les vins
DOCC:
f) les additions sont appliquées au moűt ou au moűt en
fermentation:
g) l’addition de saccharose se fait par dissolution directe dans le
moűt.
Les moûts ayant été corrigés
par addition d’édulcorants ne peuvent être soumis à la concentration.
La méthodologie d’attribution
du droit d’utilisation des additions pour l’enrichissement des moûts en sucre
et le contrôle sur l’exécution de cette opération seront établis par ordre du
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation:
47.24. l’aération;
47.25. la désulfitation du moűt! en utilisant exclusivement des procédés
physiques;
47.26. la transformation du raisin! de la vendange foulée et du moűt
sous atmosphère inerte, en utilisant l’azote et l’anhydride carbonique;
47.27. le traitement a charbon d’usage oenologique des moûts blancs venus
en contact avec des moûts rouges. La quantité de charbon utilisée doit être
inférieure a 100 g/hl moűt;
47.28. le traitement avec poly-vinylpolypyrrolidone, en dose maximale de 80
g/hl;
47.29. l’addition au moűt d’alcool rectifié d’origine viticole ou agricole
ou de distillat de vin, avant ou pendant la fermentation alcoolique, pour
obtenir de la misteile ou des vins de liqueur;
47.30. l’addition au moűt d’un agent tensioactif — mélange de mono-et
diglycérides de l’acide oléique — comme procédé curatif en vue d’éviter la
formation de la mousse pendant la fermentation alcoolique;
47.31. l’arrêt de la fermentation alcoolique du moűt en vue d’obtenir
des vins a teneur en sucres, en utilisant des procédés physiques: froid,
chaleur, centrifugation, ainsi que par addition de dioxyde de soufre et bentonite;
47.32. la concentration du moűt frais ou muté par la déshydratation
partielle du moűt frais ou muté, effectuée par une méthode autorisée,
autre que celle du chauffage a feu direct;
47.33. la concentration du moűt par osmose inverse, a condition que le
procédé ne provoque la réduction du volume initial du moűt de plus de 20%
et une augmentation de sa richesse alcoolique potentielle de plus de 2% en
volumes;
47.34. l’utilisation du traitement avec carbonate de calcium avec une
éventuelle teneur de petites quantités de sel double de calcium, d’acide L(+)
tartrique et L(—) malique et des résines échangeurs d’ions seulement dans le
but de la production du moűt de raisin destiné a l’obtention du moűt
concentré rectifié.
48. Les pratiques et les traitements autorisés a être appliqués aux
vins dans les étapes de conservation, conditionnement, maturation et mise en
bouteille sont les suivants:
48.1. la séparation du vin clair de ses lies, le soutirage;
48.2. l’addition, en vue de la conservation et de la protection
antioxydante des vins, d’anhydride sulfureux, bisulfite de potassium ou métabisulfite
de potassium, de sorte que les vins ne dépassent, a la livraison envers les
consommateurs, les limites maximales admises, prévues au point 41 lett. f). Au
cas de l’utilisation des solutions aqueuses d’anhydride sulfureux, leur
concentration ne doit pas être inférieure a 5%;
48.3. le traitement au chaton des vins blacs venus en contact
avec des vins rouges, a condition que la dose de charbon utilisée soit
inférieure a 100 g/hl;
48.4. la clarification du vin par collage, en utilisant les
produits suivants: bentonite, kaolin, gélatine alimentaire, colle de poisson,
albumine, blanc d’œuf, lait dégraissé, caséine, préparations enzymatiques de
betaglucanase, dioxyde de silicium colloïdal, tanin d’usage oenologique, autres
substances de clarification autorisées et alginates (seulement pour la production
des vins mousseux, a fermentation en bouteilles);
48.5. la clarification et la stabilisation des vins par centrifugation ou
filtration, avec ou sans adjuvants de filtration inertes;
48.6. le traitement du vin a gomme arabique, avant la mise en bouteille,
an utilisant une dose qui ne peut pas dépasser 0,3 g/l;
48.7. l’addition d’acide citrique au vin, a condition que le vin ne contienne,
a sa mise en consommation, plus de 1 g/I acide citrique;
48.8. l’aération ou l’oxygénation du vin;
48.9. le traitement du vin a ferrocyanure de potassium en vue de
l’élimination de l’excès en métaux lourds. Le traitement doit être effectué par
les personnes qualifiées, en respectant les conditions prévues par les
instructions d’application en vigueur;
48.10. le traitement du vin a phytate de calcium, en vue de
prévenir la casse ferrique aux vins a teneur élevée en fer, mais sans excès de
cuivre;
48.11. le traitement du vin a acide métatartrique, en vue
d’empêcher la précipitation du tartrate monopotassique et du tartrate de
calcium. L’addition sera faite avant la mise en bouteille, en dose maximale de 10
g/hl;
48.12. le traitement par froid — réfrigération du vin, avec ou
sans addition de cristaux de bitartrate de potassium, suivie de la séparation,
par des moyens physiques, des cristaux et colloides précipités;
48.13. l’addition d’acide ascorbique au vin, en dose maximale de
100 mg/l;
48.14. la pasteurisation des vins, en vrac ou en bouteilles, comme
procédé de stabilisation biologique et d’inactivation des enzymes présents dans
le vin;
48.15. l’addition aux vins a
teneur en sucres fermentescibles, d’acide sorbique ou sorbate de potassium, en
dose qui ne dépasse 200 mg/l, exprimée en acide sorbique;
48.16. la désacidification chimique des vins a acidité totale
excessive, par addition de tartrate neutre de potassium, bicarbonate de
potassium, carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités
de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(—) malique, tartrate
de calcium ou acide tartrique. Le vin résulté doit contenir au moins 1 g/I
acide tartrique. Le traitement s’applique à titre exceptionnel;
48.17. la désacidification biologique des vins, en utilisant des
bactéries lactiques;
48.18. l’égalisation et le coupage des vins.
Le coupage des vins peut être
effectué dans les conditions suivantes:
a) le coupage des vins blancs avec les rouges est interdit;
b) pour les vins de qualité supérieure — VS et pour ceux a appellation
d’origine est admis le coupage entre vins appartenant à la même catégorie et
provenant seulement des aires délimitées pour la production de chaque vin a
part. Le coupage de ces vins doit être effectué al’intérieur des aires
destinées a leur production;
e) le coupage des vins importés des pays différents est interdit;
d) les vins de coupage qui sont valorisés sous l’appellation d’une
variété ou en indiquant une année de vendange doivent provenir en proportion
d’au moins 85% de la variété ou de année de vendange mentionnée;
48.19. l’addition au vin de partenaires a réserve de sucre, qui
peuvent être: moűt de raisin, moűt muté, moűt de raisin
concentré, moűt de raisin concentré rectifié ou vin partiellement
fermenté, riche en sucres, en vue d’obtenir des vins a teneur en sucre. Le
sucrage des vins peut être réalisé en ajoutant les partenaires a réserve de
sucre mentionnés, en quantité totale de 35 g/I sucres au maximum. Pour la
production des vins a appellation d’origine par ce procédé. le partenaire a
réserve de sucre doit provenir de la même aire délimitée de production, et
l’opération de sucrage doit être exécutée seulement a l’intérieur de l’aire
réservée a la production du vin respectif;
48.20. le traitement des vins avec des préparations enzymatiques;
48.21 - l’addition au vin de
polyvinylpolypyrrolidone — PVPP, affin de diminuer la teneur des vins en tanin
et d’autres polyphénols. La dose de PVPP utilisée ne peut dépasser 80 g/hl;
48.22. le traitement des vins a sulfate de cuivre pentahydrate, affin
d’éliminer le goût et l’odeur d’hydrogène sulfuré. La dose de sulfate de cuivre
ne peut dépasser 1 g/hl et la teneur en cuivre du vin résulté doit être porté,
par traitement, a un niveau égal ou inférieur a 1 mg/l;
48.23. la stabilisation tartrique des vins par électrodialyse;
48.24. la maturation du vin, avec ou sans contact du bois de chêne;
48.25. l’utilisation du dioxyde de carbone, de l’argon ou de l’azote,
séparément ou en mélange, seulement pour créer une atmosphère inerte et affin
de mieux manipuler le produit a l’abri de l’air;
48.28. la mise en bouteille des vins a chaud;
48.27. la mise en bouteille stérile des vins.
49. L’introduction dans le vin de quantités réduites d’eau, strictement
réclamées par la préparation des solutions de dioxyde de soufre ou des diverses
préparations de clarification n’est pas considérée frauduleuse.
50. Les pratiques et les traitements autorisés a être appliqués dans la
production des vins spéciaux et d’autres produits d’origine viticole sont les
suivants:
50.1. la production des vins mousseux a seconde fermentation en bouteilles,
en appliquant les opérations technologiques suivantes: la préparation du vin
de base par assemblage, conditionnement; l’addition de la liqueur de tirage, du
levain de ferments sélectionnés ou préparations de membranes cellulaires de
levures, éventuellement des activateurs de fermentation, ainsi que des
produits de clarification; le tirage; la fermentation du vin en bouteilles; le
remuage; le dégorgeage avec ou sans le refroidissement du dépôt rassemblé au
goulot; l’addition éventuelle de la liqueur d’expédition; le bouchonnage
définitif. La liqueur d’expédition est préparée du vin, en ajoutant de la saccharose,
du moűt de raisin ou moűt de raisin partiellement formonté, moűt
concentré ou moűt concentré rectifié, utilisés seuls ou en mélange, avec
une éventuelle addition de distillai de vin. Dans la préparation de la liqueur
d’expédition ne s’utilisent pas de produits synthétiques. Pour la production
des vins mousseux, le vin matière premiere aura une richesse alcoolique totale
d’au moins 9% en volumes: a leur commercialisation, les vins mousseux auront
une richesse alcoolique acquise d’au moins 10% en volumes;
50.2. la production des vins mousseux a seconde fermentation en cuves est
réalisée de manière similaire a celle des vins mousseux a fermentation en
bouteilles, a la différence que la fermentation du vin a lieu en récipients
sous pression, a fermeture étanche, le dépôt étant éliminé par filtration
isobare, la mise en bouteille étant exécutée en conditions isobares;
50.3. la production des vins gazéifiés par imprégnation a anhydride
carbonique d’usage alimentaire, avec ou sans addition de liqueur d’expédition.
Les vins gazéifiés ont une richesse alcoolique acquise d’au moins 8,5% en
volumes:
50.4. les vins mousseux a fermentation en bouteilles, ceux a fermentation
en cuve et les vins gazéifiés ne peuvent être produits dans les mêmes sections
du cellier;
50.5. la production du vermouth en utilisant les additions de moűt,
moűt concentré, moűt concentré rectifié, saccharose. alcool
alimentaire rectifié, distillat de vin, caramel, administrés a part ou
mélangés, ainsi que des plantes macérées admises par la législation sanitaire;
50.6. la production des vins
spéciaux de liqueur en ajoutant au moűt de l’alcool alimentaire rectifié
ou du distillat de vin, ainsi qu’en ajoutant au vin du moűt concentré, du
moűt concentré rectifié, de la mistelle, utilisés a part ou en mélange;
50.7. la production des eaux-de-vie de vin vieilli en appliquant les opérations
technologiques suivantes: le coupage des distillais vieillis, la dilution a eau
adoucie, affin de porter le distillat a la richesse alcoolique de commercialisation;
éventuelle addition de bonificateurs, représentés par extraits hydroalcooliques
obtenus des fruits et plantes admis par la législation sanitaire; éventuelle
addition de saccharose, glycérine alimentaire et caramel;
50.8. la production des eaux-de-vie de lie et de marc en appliquant les
opérations technologiques suivantes: le coupage des distillats, la dilution a
eau adoucie, affin de porter le distillai à la richesse alcoolique de
commercialisation, l’addition éventuelle de saccharose et caramel. Pour la
production de certains assortiments d’eaux-de-vie de lie et de marc aromatisées
peuvent être utilisées des additions d’extraits hydroalcooliques obtenus des
fruits et plantes admis par la législation sanitaire;
50.9. pour le conditionnement et la stabilisation des produits mentionnés
a ce point est admise l’application des procédés prévus pour les vins au point
47.
51. Les outillages, les outils
et les récipients utilisés dans la vinification, ainsi que dans le processus
de maturation, conditionnement, mise
en bouteille et transport des produits vinicoles seront
confectionnés de
matériels qui remplissent les conditions suivantes:
a) ne pas enrichir les produits avec lesquels ils viennent en contact
avec des composés nuisibles pour la qualité de ces derniers. A cet effet, il
est interdit d’utiliser les outillages, outils et récipients faits en étain,
zinc. plomb, fer, ainsi que de certains résines et lacs non autorisés du point
de vue technologique et sanitaire ou dans la composition desquels interviennent
ces composés;
b) ne pas contenir des composés solubles qui, parvenus dans la masse
des boissons, mettent en danger la santé de l’homme;
c) ne pas influer défavorablement sur les caractéristiques organoleptiques
des produits avec lesquels ils viennent en contact.
52. Dans la production du vinaigre de vin doivent être respectées les
conditions suivantes:
a) il doit ne pas être produit par addition d’acides minéraux ou organiques,
de substances ou d’essences synthétiques;
b) dans le processus technologique ne doivent pas être utilisées des
matières colorantes étrangères a la nature du vin.
A la fabrication du vinaigre
sont interdites les pratiques suivantes:
a) l’utilisation des vins ayant subi, en même temps que la fermentation
acétique, d’autres fermentations parallèles, sauf celles malo- ou
citrolactiques;
b) l’utilisation des outils et des récipients faits en d’autres
matériels que ceux résistants aux acides.
Il est interdit aux fabriques
de vinaigre de vin de détenir dans leur enceinte des matières et matériels qui
pourraient être utilisés à la falsification de ce produit.
Le vinaigre de vin destiné a la
commercialisation peut être produit seulement sur la base de la licence de
fabrication.
53. Les conditions de qualité des matériels oenologiques sont ceux
prévues au Codex oenologique international, élaboré par l’Office international
de la Vigne et du Vin.
54. Les principales caractéristiques de qualité et composition des différents
produits d’origine vitivinicole destinés à la commercialisation sont établies
par les standards élaborés par l’Association de Standardisation de Roumanie et
le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
CHAPITRE V
Normes de réalisation,
enregistrement et attestation des produits
vitivinicoles
A. Enregistrement de la production vitivinicole
55. La
déclaration de stocks, qui est déposée par les producteurs. les
dépositaires et les négociants de vins en gros avant le
15 août de chaque année, doit contenir:
a) le nom et l’adresse du déclarant;
b) la qualité du déclarant: producteur. dépositaire, négociant;
c) la quantité de vin et d'autres produits vinicoles du stock, par catégories:
d) le lieu oů sont déposés les produits.
La déclaration est déposée à la
mairie dans le rayon territorial de laquelle sont déposés les produits.
56. La déclaration de vendange qui est déposée par les producteurs de
vin après l’achèvement de la fermentation du moűt, mais sans dépasser le
1 er décembre de l’année de vendange, doit contenir:
a) le nom et l’adresse du producteur:
b) la superficie de vigne d’oů provient le vin: ceux ayant acheté
les raisins doivent déclarer le fournisseur, sans indiquer la superficie de
vigne:
c) la quantité de vin et d’autres produits vinicoles, par catégories.
Il sera également mentionné, si le vin a été séparé de la lie, la quantité
de lie résultée. La quantité totale de lie de vin représentera, en fonction du
mode de vinification, au maximum 15% pour le pressurage avec des presses
continues et au maximum 10% pour le pressurage avec d’autres types de presse:
d) la quantité de raisin, moűt, vin et autres produits vinicoles
de la vendange de l’année respective, reçue ou expédiée.
A la déclaration de vendange il
est admis un écart quantitatif de ±10%.
La déclaration de vendange est
déposée à la mairie dans le rayon territorial de laquelle est stocké le vin; au
cas de la sollicitation d’une appellation d’origine, un exemplaire de cette
déclaration sera déposé al’Office national des Appellations d’origine pour les
Vins et autres Produits vitivinicoles (ONDOV). dénommé ci-après ONDOV
B. Conditions
pour l’obtention et l’attestation des vins
et des produits a base de moűt et de vin a
appellation d’origine
57. Le droit de production des vins a appellations d’origine sur un
certain territoire est accordé par décisions émises pour chaque appellation
d’origine a part. délivrées par l’ONDOV. après avis de I’ONVV, et approuvées
par ordre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
La décision d’octroi du droit de production des vins a
appellation d’origine comprend les
éléments suivants:
a) l’appellation d’origine:
b) l’aire délimitée pour la production des vins, en indiquant les communes
et les villages faisant partie de l’aire et de ses limites territoriales:
c) les variétés et les assortiments de variétés:
d) les catégories et les types de vin prévus à être obtenus:
e) le système de culture, le nombre de ceps a l’hectare, les formes de
conduite et les systèmes de taille de la vigne, le régime de fertilisation,
irrigation et d’autres pareils:
f) le niveau de la production maximale de raisin a l’hectare, par
variétés:
g) la teneur minimale an sucres des raisins au
moment de la ven-
dange:
h) les procédés technologiques utilisés pour la production des vins;
i) les principales
caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques que les vins doivent
acquérir.
58. Sur la base des décisions mentionnées, les propriétaires détenant
des plantations aptes a produire des vins a appellation d’origine reçoivent! a
leur demande et pour les superficies qui répondent aux exigences prévues! le
droit de produire de tels vins! fait consigné par les autorisations de
producteurs de vins a appellation d’origine.
Les autorisations de producteurs de vins a appellation
d’origine comprennent les éléments
suivants:
a) le nom/la dénomination, le domicile/le siège du détenteur de la plantation;
b) l’appellation d’origine qui peut être utilisée;
c) les plantations reconnues pour la production des vins — par
variétés! parcelles, superficies;
d) les productions maximales de raisin et de vin qui peuvent être obtenues
par catégories de qualité et variétés
e) les lieux et établissements oů sont réalisées les différentes
étapes du processus technologique de vinification.
Ces autorisations sont
actualisées des l’apparition des modifications des conditions de production des
raisins et des vins.
Les autorisations de producteurs
de vins a appellation d’origine sont délivrées par I’ONDOV sur la base des
demandes faites par les détenteurs des plantations viticoles ayant le droit de
produire de tels vins. Ces demandes sont renouvelées toutes les fois que les
plantations subissent des modifications — de nouvelles superfides entrées en
production, des arrachages — ou il y a des modifications ayant rapport au lieu
oů se réalisent les différentes étapes du processus de vinification.
Les autorisations de
producteurs de vins a appellation d’origine peuvent être accordées. en nom
collectif, aux producteurs de vins autorisés qui réalisent la vinification des
raisins pris chez les cultivateurs de vigne situés dans les aires destinées a
la production des vins respectifs et qui détiennent des plantations
correspondant aux conditions établies par les décisions mentionnées au point
57.
59. Le droit d’utilisation par le producteur de certaines appellations
d’origine pour les lots de vin produits est accordé annuellement par l’ONDOV
qui délivre des certificats d’attestation
du droit de commercialisation des vins a appellation d’origine.
Ces certificats sont délivrés
selon la procédure suivante:
1. Dans les plantations reconnues comme correspondant à production des vins a appellation
d’origine, sont vérifiés annuellement, par sondage et aux moments les plus
adéquats. les éléments suivants de la technologie de culture: le système de
taille et la charge d’yeux viables par cep, le niveau de la production de
raisin, l’état phytosanitaire de la
plantation, l’exécution de l’irrigation sur la base d’une
approbation, autres éléments prévus par les décisions d’octroi du droit de
production des vins a appellation d’origine.
2. Apres les vendanges, plus précisément quinze jours au plus après
achèvement de la fermentation du moűt et pas plus tard du 1 -er décembre,
les producteurs de raisin et de vins déposeront à l’office territorial de
I’ONDOV une déclaration de récolte pour l’enregistrement des vins considérés
aptes a évoluer comme vins à appellation d’origine.
3. Six mois au plus après la vinification, les vins enregistrés sur la
base des déclarations de récolte seront soumis à l’estimation organoleptique
et a des analyses sommaires de laboratoire. Les échantillons envoyés pour être
analysés seront fournis par les producteurs de vins, qui en assument leur
propre responsabilité, et représenteront les vins répartis par types. Sera
communiquée la quantité de vin réalisée à partir de chaque échantillon envoyé
pour l’analyse, en précisant les récipients oů se trouvent tes vins.
Les analyses seront exécutées
par les laboratoires autorisés et l’estimation organoleptique sera faite par
tes commissions de dégustation qui déroulent leur activité sous l’autorité de
l’ONDOV.
4. Les vins aptes a évoluer comme des vins a appellation d’origine
seront enregistrés par l’office territorial de l’ONDOV et seront poursuivis
pendant leurs étapes de stockage, élevage, maturation et vieillissement.
L’évolution de leurs qualité et composition sera poursuivie périodiquement par
des sondages, analyses de laboratoire et estimations organoleptiques réalisés
par les laboratoires autorisés. Si l’on constate que certains lots de vin ont
perdu leurs caractéristiques méritantes de composition et qualité, ils seront
éliminés de ceux ayant le droit de recevoir une appellation d’origine.
5. Les certificats d’attestation des appellations d’origine sont
délivrés aux vins enregistrés. poursuivis pendant toute leur évolution
conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, suite aux analyses de
laboratoire et aux estimations organoleptiques exécutées par les laboratoires
autorisés sur les échantillons de vin, préparés pour la mise en consommation.
Les certificats d’attestation
des appellations d’origine contiennent les éléments suivants:
a) le nom et l’adresse du producteur de vins, respectivement
l’établissement qui exécute la mise en bouteilles et la livraison des vins:
b) l’identité des lots de vin: la variété ou l’assortiment, la
catégorie de qualité, l’année de vendange, la quantité— le nombre de bouteilles
possible a réaliser;
c) la provenance des vins;
d) les caractéristiques de composition et qualité des vins.
Sur la base de ces certificats,
les producteurs de vin reçoivent le droit de commercialiser les vins sous les
appellations d’origine revendiquées, dans la limite des quantités inscrites
dans les certificats.
60. L’enregistrement des stocks de vin a appellation d’origine est effectué
par le producteur de vins, qui est tenu d’inscrire dans un registre spécial
toutes les livraisons de vin, dans la limite de la quantité certifiée.
61. En même temps que le
transfert des raisins et. respectivement, des vins d’un producteur a un autre
par vente-achat ou d’autres voies, sont également transférés tous les autres
droits et obligations concernant la production des vins a appellation d’origine.
62. Le déclassement d’un vin de
qualité supérieure a appellation d’origine est effectué par le producteur ou
le négociant, oů toutes les fois que l’on constate que le vin aurait
négativement modifié ses caractéristiques organoleptiques et de composition,
les conditions établies pour les vins respectifs n’étant plus remplies.
Le déclassement est fait suite
a la saisine des représentants des organes ayant des attributions dans le
domaine du contrôle de la qualité des produits, ainsi que sur demande écrite des
producteurs ou des négociants. Il est effectué sur la base des vérifications
faites sur le lieu et des résultats des analyses physico-chimiques et
organoleptiques effectuées par les laboratoires autorisés.
Au cas oů, suite aux
vérifications effectuées, est constatée la nécessité du déclassement d’un vin,
les laboratoires autorisés établiront-la catégorie de qualité oů le vin
sera inclus et communiqueront la décision adoptée a la personne qui détient le
vin, dans un délai de quinze jours a compter de la date de prélèvement des
échantillons.
Le détenteur du vin peut faire
contestation contre la decision prise dans un délai de quinze jours, la
déposant a l’ONDOV en vue de son réexamen. Sur la base des résultats de la
contre-analyse ou de l’expertise, l'ONDOV adoptera la décision définitive dans
un délai de quinze jours.
Le producteur ou le négociant
en question inscrira dans ses enregistrements la décision définitive
conformément a laquelle il valorisera son vin.
63. Les vins mousseux a
appellation d’origine sont les produits de haute qualité obtenus des cépages
recommandés pour cette direction de production, cultivés dans les aires
viticoles délimitées, en utilisant la technologie de la seconde fermentation en
bouteilles. La production du vin matière premiere, ainsi que la fermentation en
bouteilles doivent être effectuées dans l’aire délimitée pour l’appellation
d’origine revendiquée.
En cas spéciaux, le Ministère
de ‘Agriculture et de l’Alimentation peut autoriser, par l’intermédiaire de
I’ONDOV et après avis de I’ONVV, que ta fermentation en bouteilles soit faite
hors l’aire délimitée de provenance du raisin, a condition que le vin mousseux
obtenu soit valorisé sous la dénomination du lieu de production des vins
matière premiere et avec indication de l’établissement oů a été réalisée
la fermentation en bouteilles.
64. Les eaux-de-vie de vin
vieilli a appellation d’origine sont les produits de haute qualité obtenus des
cépages recommandés pour cette direction de production, cultivés dans les aires
viticoles délimitées.
Pour la production des
eaux-de-vie de vin a appellation d’origine seront remplies les conditions
suivantes:
a) la distillation des vins sera faite seulement avec des
installations de type « Charente” ou autres installations de distillation
discontinue, a double distillation et élimination des fractions du début et de
la fin de la redistillation;
b) le vieillissement des distillats doit être réalisé en récipients de
bois de chęne, ayant la capacité maximale de 600 litres, au moins trois
ans;
c) l’obtention des vins matière premiere, leur distillation, le
vieillissement des distillats et la mise en bouteilles des eaux-de-vie de vin
vieilli doivent être réalisés dans l’aire délimitée pour l’appellation
d’origine revendiquée.
En cas spéciaux, le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation peut autoriser, par l’intermédiaire de
l’ONDOV, après avis de I’ONVV, que le vieillissement des distillats et la mise
en bouteilles des eaux-de-vie de vin vieilli soient faits hors l’aire délimitée
pour l’appellation d’origine revendiquée, a conditions que l’eau-de-vie de vin
vieilli soit valorisée sous la dénomination du lieu de production du raisin
matière premiere et de distillation, ainsi qu’avec l’indication de
l’établissement oů ont été réalisés le vieillissement des distillats et la
mise en bouteilles des eaux-de-vie de vin,
66. Les appellations d’origine peuvent être également accordées à des
vins de liqueur de haute qualité.
66. Au cas de la production des vins spéciaux et des eaux-de-vie de vin
vieilli a appellation d’origine, sera respectée la même méthodologie fondée sur
les contrôles effectués tant dans l’étape de l’élaboration de la matière premiere
que dans le processus d’obtention du produit fini.
67. La méthodologie de contrôle et d’attestation dans la production des
vins et des eaux-de-vie de vin vieilli a appellation d’origine sera établie
par les instructions élaborées par I’ONDOV, après avis de I’ONVV, et approuvées
par ordre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
CHAPITRE VI
Normes de commercialisation des
vins et d’autres produits vinicoles
A. Commercialisation sur le marché intérieur
68. La vente des produits en gros est faite en utilisant les documents
standardisés établis par le Ministère des Finances.
69. Les producteurs et les négociants de produits en gros sont tenus de
les enregistrer, conformément aux normes du Ministère des Finances. Les
documents d’enregistrement sont tenus dans le même local oů sont stockés
les produits. Les entrées et les sorties de produits s’opèrent dans un délai
maximum de vingt-quatre heures après avoir été effectuées. Les stocks doivent
correspondre aux enregistrements tenus a jour.
70. Les
producteurs et les négociants de produits en gros sont tenus
d’inscrire, sur les récipients qui contiennent les
produits destinés a la vente, ce qui suit: la capacité! pour les récipients
ayant plus de 100 litres, e produit et l’année de vendange!
71. Pour
les produits a appellation d’origine qui circulent en gros dans
les conditions prévues par la loi, en vue de leur mise en
bouteilles, aux documents de transport seront obligatoirement jointes les
copies du certificat d’attestation de l’appellation d’origine et du bulletin
d’analyse.
Pour les produits a appellation
d’origine mis en bouteilles, la copie du certificat d’attestation n’est plus
nécessaire, les éléments de garantie de la qualité étant mentionnés sur
l’étiquette, sous la responsabilité de la personne ayant effectué la mise en
bouteille.
72. Dans
le cadre des établissements a spécifique d’alimentation publique, les vins et
autres produits vinicoles mis en bouteille peuvent être commercialisés envers
le consommateur en quantités inférieures a celles du récipient oů ils ont
été mis.
B. Commercialisation
a l’exportation
73. Pour la
livraison a l’exportation, les vins et autres produits vinicoles a appellation
d’origine peuvent être exportés en bouteille ou non (en vrac).
74. La
délivrance des documents certifiant la qualité des produits destinés a la
livraison a l’exportation, sollicités par les partenaires externes par des
contrats entre parties, incombe aux organes mentionnés dans les contrats.
La liste des laboratoires
autorisés en vue de l’exécution d’analyses pour les vins destinés a
l’exportation, ainsi que la liste des spécialistes désignés a signer les
documents attestant ra qualité des vins et autres boissons provenues du
moűt et du vin, habilités par l’Inspection d’Etat pour le Contrôle
technique vitivinicole, seront étabries par ordre du ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation.
75. Les personnes ou les agents
économiques de l’étranger qui achètent du raisin pour la vinification, produit
dans les conditions établies pour ‘obtention de vins a appellation d’origine,
et désirent le valoriser sous l’appellation respective doivent exécuter la
vinification, jusqu’a l’obtention du produit fini, dans un centre de
vinification de Roumanie, dans les conditions prévues par la loi.
76. A
partir du raisin de cuve, exporte tel quel, ne peuvent être produits des vins
a appellation d’origine.
C. Emballage
et étiquetage
77. Par la mise en
consommation des vins et autres boissons a base
de moűt et de vin mis en bouteille, il est entendu
leur valorisation par l’emballage en bouteilles de verre ou autres emballages
autorisés.
L’emballage en bouteilles de
verre est obligatoire au cas des vins & appellation d’origine, des
eaux-de-vie de vin vieilli et des vins spéciaux, sauf le vin d’absinthe.
78. A l’emballage des vins a appellation d’origine il est obligatoire
que les bouteilles en verre soient bouchonnées à bouchons de liége ou filetés.
79. A l’étiquetage des vins de consommation courante et de qualité sont
utilisées les indications obligatoires qui suivent:
1. la catégorie de qualité du vin: vin
de table, vin de table supérieur, vin de qualité supérieure — VS; vin a appellation d’origine contrôlée —
DOC; vin a appellation d’origine contrôlée et degrés de qualité — DOC—CMD;
DOCC—CT; DOCC-CIB.
Pour les vins a appellation
d’origine contrôlée, la dénomination de la catégorie de qualité devra être
écrite en entier sur l’étiquette principale;
2. l’indication géographique reconnue pour les vins de qualité
supérieure VS, respectivement l’appellation d’origine reconnue pour les vins a
appellation d’origine;
3. la dénomination du cépage ou des cépages pour les vins a appellation
d’origine, éventuellement pour certains vins de qualité supérieure —VS, sauf
certains vins destinés a l’exportation. Lorsque le vin est commercialisé sous
la dénomination d’un cépage, il doit provenir en proportion d'au moins 85% du
cépage indiqué. Lorsque sur l’étiquette est indiquée la dénomination de deux ou
trois variétés, celles-ci seront inscrites dans l’ordre décroissant de leur
participation a la constitution du vin, a condition que la variété ayant la
moindre participation au coupage détienne 15% au moins.
Au cas des assortiments
traditionnels autorisés, constitués de trois variétés au plus, sur l’étiquette
sera inscrite la mention assortiment
traditionnel;
4. le type du vin donné par sa teneur en sucres: sec, demi-sec,
demi-doux, doux;
5. la richesse alcoolique acquise minimale du type de vin, exprimée en
% en volumes;
6. le volume nominal du produit en millilitres, centilitres ou
décilitres pour les récipients dont la capacité est inférieure a un litre et en
litres pour les récipients d’un litre et plus grands;
7. le pays d’origine pour les vins importés ou pour ceux exportés;
8. la dénomination de l’établissement ayant exécuté la mise en bouteille.
inscrite aux caractères les plus petits utilisés pour les inscriptions des
étiquettes;
9. la date de l’emballage et le nombre du lot, avec a possibilité d’établir
la date de l’emballage.
80. Les indications facultatives qui peuvent être utilisées dans
l’étiquetage des vins de consommation courante et de qualité sont les
suivantes:
1. la marque de commerce, a condition qu’elle ne crée des confusions
par rapport a l’appellation d’origine ou l’indication géographique reconnue qui
peut être attribuée au vin;
2. la dénomination
de l’exploitation viticole, du domaine, seulement dans le cas des vins de qualité
provenant exclusivement de l’exploitation indiquée, a condition qu’il ne soit
pas utilisé des dénominations qui créent des confusions;
3. l’année de
vendange, au cas des vins a appellation d’origine et des vins de qualité
supérieure — VS, a condition que le vin provienne en proportion d’au moins 85%
de l’année indiquée;
4. l’âge du vin,
avec la possibilité d’utiliser le terme de vin
vieux pour les vins soumis à un processus de vieillissement d’au moins
trois ans au cas des vins rouges et d’au moins deux ans au cas des vins blancs;
5. le nom/la
dénomination de la personne/des personnes physique(s) ou morale(s) ayant
participé au processus d’élaboration, mise en bouteille ou commercialisation
des produits;
6. autres mentions
qui amplifient l’information sur la qualité des vins ou des conditions
spéciales de production et mise en bouteille, comme suit:
— mis en bouteille chez le producteur, a
l’origine, pour les vins obtenus de la récolte propre et mis en bouteille
dans l’établissement ou le domaine oů ils ont été produits;
— mis en bouteille spéciale, pour les vins
mis en bouteille a l’occasion d’un événement spécial ou dans un but spécial; il
y sera indiqué l’événement ou le but;
— vin de vinothèque pour les vins de
qualité spéciale, ayant un bouquet formé dans la bouteille, vieillis en
vinothèque et représentant des lots réduits, constitués en bouteilles,
éventuellement numérotées à leur mise en consommation;
— vin médaillé, pour certains vins de
haute qualité, médaillés aux concours nationaux ou internationaux d’envergure;
en ce cas, il sera mentionné la médaille remportée, le concours auquel le vin
a participé et l’année;
— cépage pur, pour les vins très typiques
provenant en proportion de 100% du cépage mentionné;
— vin en tonneaux d’élite, pour les vins
de haute qualité, a appellation d’origine, produits en quantités limitées sous
la responsabilité d’un spécialiste réputé qui inscrit son nom sur l’étiquette;
— le trésor du cellier, pour les vins a
appellation d’origine obtenus les années particulièrement favorables, portés à
l’apogée de leur qualité sous la responsabilité d’un spécialiste réputé qui
inscrit son nom sur l’étiquette;
— la réserve, pour les vins conservés en
récipients au moins deux ans et vieillis en bouteilles au moins trois mois;
— vin jeune, pour les vins mis en
consommation jusqu’a la fin de l’année oů ont été obtenus les produits
conditionnés;
— vin nouveau, pour les vins
commercialisés l’année suivant celle oů ils ont été produits, jusqu’a la
nouvelle récolte;
— vin porté a la maturation
en barriques, pour les vins conservés en récipients en bois de chenet,
ayant une capacité de 200 I a 350 I.
Sur l’étiquette peuvent être
inscrites d’autres mentions concernant:
— l’histoire du vin ou de la firme productrice;
— les conditions naturelles de l’aire de production, les techniques
spéciales de culture, de vendange et d’élaboration des vins;
des recommandations sur la
consommation du vin: température association a certains plats et autres
pareils;
— certaines mentions supplémentaires relatives à des
caractéristiques sensorielles, données analytiques, autres que la richesse
alcoolique, indications complémentaires sur la provenance, la représentation
graphique;
7. le code du produit.
81. Les indications obligatoires sont inscrites dans la même zone visuelle.
Les indications facultatives peuvent être inscrites soit sur l’étiquette
principale, soit sur la contre-étiquette les bandes ou les pastilles de papier.
L’utilisation de la
contre-étiquette est obligatoire pour les vins a appellation d’origine.
82. Les indications inscrites sur l’étiquette doivent être lisibles et
visibles. Les termes utilisés pour l’étiquetage doivent pouvoir être compris
par les consommateurs.
83. Au sens de la loi, par terme
de validité il est entendu le terme de garantie de la stabilité, convenu
entre producteur et négociant. L’indication du terme de validité n’est
obligatoire que dans le cas des boissons dont la richesse alcoolique est
inférieure a 10% en volumes.
84. Pour les vins mis en bouteilles, destinés à l’exportation, les étiquettes
peuvent comprendre des indications faites dans la langue du pays importateur,
sauf celles relatives aux appellations d’origine ou aux indications
géographiques reconnues. Les mentions inscrites sur ces étiquettes doivent
respecter les stipulations des contrats conclus et/ou de la législation du pays
importateur.
Pour les vins d’exportation
seront utilisées comme dénominations de variétés celles sous lesquelles elles
sont cultivées en Roumanie ou leurs synonymes. Les dénominations des variétés
de cuve, cultivées en Roumanie, qui peuvent être utilisées sur les étiquettes,
sont indiquées dans la liste n0 4.
Les vins exportés porteront sur
les étiquettes la mention Produit en
Roumanie ou sa traduction dans la langue du pays importateur.
85. Les vins d’importation seront commercialisés sous les appellations
avec lesquelles ils ont été importés. Ceux qui sont mis en bouteilles en
Roumanie porteront sur l’étiquette la mention Mis en bouteille en Roumanie, avec indication de l’établissement
ayant exécuté la mise en bouteille.
86. Les vins spéciaux et les autres boissons a base de moűt et de
vin porteront sur les étiquettes les mentions prévues aux points 81 et 82,
adaptées au spécifique du produit.
Au cas des vins mousseux, sur
les étiquettes sera obligatoirement indiquée la technologie de production
utilisée: Vin mousseux obtenu par
fermentation en bouteille, dans celle bouteille ou par la méthode traditionnelle; Vin mousseux obtenu par fermentation en
cuves, Vin mousseux obtenu par fermentation en bouteilles et cuves. Au cas
de ces vins il sera également indiqué le type du vin, conformément a sa teneur
en sucres: extra-brut brut, extra-sec,
sec, demi-sec, doux.
Pour les eaux-de-vie de vin
vieilli les étiquettes doivent contenir obligatoirement l’indication de la
catégorie du produit, conformément aux mentions du point 38, et de leur niveau
qualitatif. Sera également indiquée la richesse alcoolique du produit — % en
volumes,
Pour les vins spéciaux et les
eaux-de-vie de vin vieilli ayant le droit d’être inclus dans la catégorie des
produits a appellation d’origine, sur les étiquettes sera également mentionnée
l’appellation d’origine reconnue pour les boissons respectives.
87. Il est interdit d’inscrire
sur les étiquettes tout signe, indication ou illustration susceptible de créer
des confusions sur l’origine ou ta nature du produit. Cette interdiction vise,
en outre, l’invocation des appellations d’origine que les produits en question
n’ont pas le droit de porter, dans des expressions telles que: type, genre, selon la méthode de... et
autres pareilles.
CHAPITRE VII
Attributions et mode d’organisation et
fonctionnement
des organismes pour la direction et la
coordination de la réalisation
de la production vitivinicole
A. Inspection
d’Etat pour le Contrôle technique vitivinIcole
88. Les attributions de l’inspection d’Etat pour le Contrôle technique
vitivinicole sont les suivantes:
a) surveiller re respect des dispositions légales sur la création et
l’arrachage des plantations de vigne, le mode d’entretien des plantations et
de conservation des aménagements pour combattre l’érosion du sol chez les
producteurs de tout type, quelle qu’en soit à forme de propriété ou d’exploitation:
b) donner son avis sur les demandes de création et d’arrachage des plantations
de vigne sur les superfides supérieures a 0,1 ha par famille ou agent
économique, en vue de la délivrance des autorisations de plantation,
respectivement d’arrachage, par les directions générales pour l’agriculture et
l’industrie alimentaire départementales et de la municipalité de Bucarest;
c) collaborer avec les spécialistes de l’inspection d’Etat pour la qualité
des semis et des bois et plants du cadre du Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, aux fins de l’application des
normes de production et commercialisation des bois et plants de vigne;
d) vérifier et contrôler le mode d’application des dispositions
légales sur la production, en vue de la commercialisation, des raisins, des
vins et des autres produits vitivinicoles, quel qu’en soit le producteur:
e) vérifier l’activité des laboratoires autorisés par le Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation pour effectuer des analyses et expertises
aux vins et autres boissons obtenues du moűt du vin et des sous-produits
vitivinicoles pour la consommation interne et l‘exportation:
f) exécuter, en collaboration avec l’ONDOV, des actions de contrôle
technique sur la production des vins et autres produits vitivinicoles a appellation
d’origine;
g) exécuter des expertises techniques et des analyses dans le domaine
de la réalisation de la production de raisins, vins et autres produits
vitivinicoles;
h) remplir d’autres attributions établies par les actes normatifs en vigueur.
89. Four assurer la qualité des produits vitivinicoles qui entrent dans
la sphère de la commercialisation, l’inspection d’Etat pour le Contrôle
technique vitivinicole collabore avec les organes du Ministre de la Santé et de
l’Office pour la Protection des Consommateurs, participant, suite a leur
sollicitation, aux enquêtes sur la violation des normes sanitaires ou de
qualité.
90. Four les contraventions constatées conformément aux dispositions des
art. 39 a 42 de la loi, outre les actes de constatation, le personnel de
l’inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole est autorisé à
appliquer des amendes, et pour les amendes perçues sur place, a émettre des
reçus. Les sommes perçues sont versées dans les délais légaux aux comptes
indiqués par les organes territoriaux du Ministre des Finances, constituant des
revenus au budget de l’Etat.
91. L’inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole s’organise
et fonctionne en sous-ordre du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
avec financement du budget approuvé pour e Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Cette inspection a un
département central avec trois inspecteurs, qui fonctionne au siége du
ministère, et vingt-six postes d’inspecteurs territoriaux, qui fonctionnent
aux directions générales pour l’agriculture et l’industrie alimentaire des
départements ayant une grande importance viticole, dont la répartition est approuvée
par ordre du ministre de l‘Agriculture et de l’Alimentation. Le nombre total de
postes prévu correspond à celui approuvé pour l’activité du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, au centre et dans e territoire,
92. Pour l’exécution de certains travaux spéciaux, ayant rapport aux actions de contrôle technique vitivinicole: expertises, analyses de vins et autres, pourront être utilisés des spécialistes at