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Arreté portant approbation du reglèment d'aplication de la Loi de la vigne et du vin no. 67 de 1997

Ordre pour l'approbation de la liste comprenant les indications geographiques et les mentions traditionneles dont l'utilisation est admise en Roumanie pour les vins

 

CHAPITRE V

Dispositions finales

 

Art. 43. — Les définitions des principaux termes utilisés dans la présente loi sont comprises dans les annexes no 1 et 2 qui en font partie intégrante.

Art. 44. — Les conditions de délimitation territoriale des aires viticoles, celles portant sur les normes de création, entretien et arrachage de plantations, les conditions que doi­vent remplir les vins et les produits a base de moűt, de vin et de sous-produits vinicoles propres a la consommation humaine directe, les conditions d’attribution de l’appellation d’origine et celles concernant l’obtention des vins de cette catégorie, les pratiques et les traitements oenologiques auto­risés, les normes de réalisation, enregistrement et attesta­tion des produits vitivinicoles, celles concernant leur com­mercialisation, ainsi que d’autres mesures sont établies par le règlement d’application de la présente loi, réalisé par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, après avis du Ministre des Finances, du Ministre de l’Industrie et du Commerce, du Ministre de la Santé, de l’Institut roumain de Standardisation et de l’Office pour la Protection des Consommateurs. Le règlement est approuvé par arrêté du Gouvernement.

Art. 45. — En vue de connaître l’évolution du patrimoine viticole et d’établir des mesures pour l’orientation de la viti­culture, le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation est autorisée à organiser le recensement du patrimoine viticole tous les dix ans.

Art. 46. — Sont exceptés des dispositions des art. 10, 11, 13. 20 et 21 les superficies de vignes et les lots de raisins, ainsi que les poissons utilisés a intérêt expérimental ou didac­tique par les unités de recherches, enseignement, de vérifi­cation des variétés ou des produits; les limites de dérogation en seront établies parle règlement d’application de la présen­te loi.

Art. 47. — En fonction du taux d’inflation, le montant des amendes contraventionnelles prévu à l’art. 40 sera actualisé par arrêté du Gouvernement.

Art. 48. — La présente loi entre en vigueur dans un délai de quatre-vingt-dix jours a compter de sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie. A la même date sont abro­ges:

a) la Loi de la vigne et du vin n0 21 de 1971, publiée au Bulletin officiel n0 156 du 17 décembre 1971;

B) le Décret du Conseil des Ministres no 1.167 de 1959 sur le régime de vente envers l’Etat des raisins, vins et eaux-de-vie de vin naturels, avec les modifications ultérieures, publié dans la Collection de décrets et dispositions du Conseil des Ministres no 41 du 21 octobre 1959;

c) toutes autres dispositions contraires a la présente loi.

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ANNEXE no 1

 

DEFINITIONS

de l’aire viticole et des groupes de variétés

1. L’ aire viticole représente l’aire géographique de culture de la vigne. ou sont inclus les régions viticoles, les vignobles et les centres vitivinicoles.

 

2. La région viticole comprend un vaste territoire cultivé de vigne, carac­térisé par des conditions naturelles de climat et de relief relativement sem­blables, ainsi que par des directions de production et assortiments simi­laires.

3.         Le vignoble est une unité territoriale naturelle et traditionnelle carac­térisée par des conditions spécifiques de climat, sol et relief, par les variétés cultivées, par les méthodes de culture et les procédés de vinifi­cation utilisés, qui conduisent, en ensemble, a l’obtention de productions de raisins et de vins a caractéristiques semblables.

4. Le centre viticole est le territoire qui englobe les plantations de vigne d’une ou plusieurs localités, qui fait ou non partie intégrante d’un vigno­ble et constitue une unité territoriale caractérisée par les facteurs spéci­fiques de climat, sol et variétés, ainsi que par les conditions agrotechni­ques et technologiques semblables. Le centre viticole a une superficie inférieure a celle du vignoble.

5. Le coteau viticole est le territoire restreint, a l’intérieur d’un centre viticole, qui comprend les plantations de vigne situées sur la même forme de relief. Les facteurs naturels, ainsi que les conditions de culture et de technologie qui concernent le coteau viticole sont semblables sur toute la superficie cultivée de vigne, déterminant obtention de produits a carac­téristiques qualitatives spécifiques.

5. Les variétés recommandées sont celles qui valorisent le mieux les conditions de milieu et mettent en valeur, au plus haut degré, leur poten­tiel qualitatif et productif dans les aires oů elles sont cultivées. Les variétés recommandées sont notamment indiquées pour l’extension des planta­tions.

7. Les variétés autorisées sont celles qui, par leurs caractéristiques bio­logiques et technologiques, mettent en valeur leur potentiel qualitatif et quantitatif, dans les conditions spécifiques a leur aire de culture. Les variétés autorisées peuvent être élargies de manière complémentaire, à-côté de celles recommandées.

R. Les variétés tolérées sont celles déjà cultivées, mais leur compor­tement est moins satisfaisant ou insatisfaisant dans les conditions carac­térisant les aires respectives. Par conséquent, les variétés tolérées ne peuvent être utilisées dans les nouvelles plantations du vignoble ou du centre viticole oů elles auraient un comportement médiocre ou insatisfai­sant.

9. Les variétés interdites sont celles qui, par leurs caractéristiques bio­logiques ou technologiques, influent négativement sur la qualité des pro­duits vitivinicoles obtenus dans un vignoble ou un centre viticole. De cette catégorie font partie, en premier lieu, les hybrides producteurs directs.

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ANNEXE n0 2

 

DÉFINITIONS
des moûts, des vins et d’autres produits dérivés du moût et du vin

 

1. Les raisins frais sont les fruits de la vigne, utilisés dans la vinifica­tion, mûris ou dans une certaine étape de sur maturation, qui peuvent entre foulés ou pressés par des moyens habituels et qui entrent spontanément en fermentation alcoolique.

2. Le moűt de raisins est le produit liquide obtenu des raisins frais, par écoulement libre ou procédés physiques. Il est admis que le moűt ait une teneur alcoolique acquise de maximum 1% en volumes.

3.  Le mout mute est le moűt dont la fermentation alcoolique est empêchée par l’application d’un procédé autorisé, sa teneur alcoolique ne dépassant pas 1% en volumes.

4.  Le moűt de raisins concentrés est le produit non caramélisé, obte­nu par la déshydratation partielle du moűt frais ou muté, effectuée par une méthode autorisée, autre que celle du chauffage a feu direct. Il est obtenu des raisins de cuve ayant une concentration en sucre d’au moins 145 g/litre, a une teneur en sucres d’au moins 650 g/litre et peut avoir un contenu en alcool acquis de maximum 1% en volu­mes.

5.  Le moűt de raisins concentrés rectifiés est le produit obtenu par la déshydratation partielle du moűt muté, effectuée par une méthode auto­risée, autre que celle du chauffage a feu direct, qui a été soumis à des traitements autorisés de désacidification et d’élimination des autres com­posés que le sucre, il est obtenu des raisins de cuve ayant une con­centration en sucre d’au moins 145 g/litre, a une teneur en sucres d’au moins 740 g/litre et peut avoir une teneur alcoolique acquise de maxi­mum 1% en volumes.

6.  Le jus de raisins est le produit liquide non fermenté, mais fermen­tescible, obtenu par application des traitements autorisés, a partir du moűt de raisins, ou par reconstitution a partir du moűt concentré ou du jus de raisins concentré. Il est admis que le jus de raisins ait une teneur alco­olique acquise de maximum 1% en volumes.

7.  La mistelle est le produit obtenu par l’alcoolisation du moűt de rai­sin, qui arrête la fermentation, Elle peut avoir une richesse alcoolique acquise de 12 a 15% en volumes, et le moűt qui en est utilisé doit avoir une teneur en sucre d’au moins 145 g/litre. L’alcoolisation est faite avec de l’alcool éthylique alimentaire ou alcool d’origine viticole, ayant une richesse alcoolique d’au moins 96% en volumes ou/et avec du distillat de vin ayant une richesse alcoolique de 52 a 86% en volumes. La mistelle est utilisée notamment comme matière première pour la préparation de vins spéciaux.

8.  Le vin bourru est le vin en cours de fermentation, non séparé de la lie, ayant une richesse alcoolique minimale de 8,5% en volu­mes. Il peut être mis en consommation jusqu’a la fin de l’année de vendange.

9.  Le vin est la boisson obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique, complète ou partielle, des raisins frais, écrasés ou non, ou du moűt de raisins. La richesse alcoolique acquise du vin ne peut être infé­rieure a 8,5% en volumes.

10.       Le vin mousseux est le produit a teneur en dioxyde de carbone d’origine exclusivement endogène, obtenu par une seconde fermentation du vin apte pour la consommation ou par la fermentation naturelle du moűt de raisins frais qui développe dans les bouteilles oů il est mis, comme produit fini, une pression minimale de 3,5 bars a la température de 200C.

11. Le vin gazéifié est le produit a teneur en dioxyde de carbone d’origine en tout ou partie exogène, obtenu à partir des vins aptes a la consommation, qui développe dans les bouteilles oů il est mis, comme produit fini, une pression minimale de 2,5 bars a la tempéra­ture de 200C.

12. Le vin aromatisé est le produit obtenu a partir du vin ou du moűt frais, avec addition de moűt concentré, substances aromatisantes extrai­tes des plantes admises par la législation sanitaire, distillat de vin, alco­ol alimentaire, sucre, ainsi que d’autres vins spéciaux. La proportion du moűt, du vin naturel ou spécial, utilisée à la préparation du vin, doit représenter au moins 70% du produit fini.

13. Le vin de liqueur est le produit qui peut être obtenu du mout ou du vin, ainsi que de leur mélange, avec addition de moűt concentré, moűt concentré rectifié, distillat de vin a une richesse alcoolique de 52 a 86% en volumes, alcool d’origine viticole ou alcool alimentaire rectifié, a une richesse alcoolique minimale de 96% en volumes, mistelle, utilisés sépa­rément ou mélangés. Les raisins utilisés comme matière première pour la production des vins de liqueur doivent avoir, a la vendange, une teneur en sucre d’au moins 204 g/litre. La richesse alcoolique acquise des vins de liqueur est comprise entre 15 et 22% en volumes, et leur teneur en sucres est d’au moins 80 g/litre. Une partie de la richesse alcoolique acquise du produit fini, qui ne peut être inférieure a 4% en volumes, doit provenir de la fermentation partielle ou totale du sucre initial du raisin, des moûts ou des vins utilisés.

14. Le vin alcoolisé est le produit obtenu a partir du vin sec avec une addition de distillat de vin, qui présente une richesse alcoolique de 18 a24% en volumes.

15. L’eau-de-vie de vin vieilli est la boisson alcoolique obtenue par le vieillissement du distillat de vin, en contact avec le bois de chêne, dans la production de laquelle ont été utilisés des traitements et pratiques auto­risés et qui a été portée à la richesse alcoolique de commercialisation minimale de 36% en volumes, en fonction de la variété.

16. Le vinaigre de vin est le produit obtenu par la fermentation acéti­que du vin ou du mélange fermentescible, oů le vin intervient dans une proportion minimale de 70% en volumes. L’acidité totale du vinaigre de vin est d’au moins 60 g/litre, exprimée en acide acétique.

17. L' alcool d’angine viticole est l’alcool obtenu exclusivement par dis­tillation et rectification, a partir du vin, du marc de raisin ou de la lie de vin.

18. Le marc de raisin est le produit secondaire résulté suite au pres­surage du raisin frais ou du marc de raisin et peut être fermenté ou non fermenté (frais).

19.       La lie de vin est le dépôt formé dans les récipients suite a la fer­mentation du moűt, au stockage du vin ou du moűt et a l’application des traitements autorisés sur les moûts et les vins, ainsi que celui séparé par la filtration ou la centrifugation de ces produits.

20. La richesse alcoolique acquise (en volumes) représente le nombre de volumes en alcool pur contenu en 100 volumes du produit considéré, a la température de 200 C.

21. La richesse alcoolique potentielle (en volumes) représente le nom­bre de volumes d’alcool pur qui peut être réalisé par la fermentation tota­le des sucres, contenu en 100 volumes du produit considéré, déterminé à la température de 200C.

22. La richesse alcoolique totale est la somme de la richesse alcooli­que acquise et celle potentielle.

23. La richesse alcoolique naturelle est la richesse alcoolique totale du produit considéré avant tout enrichissement.

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