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vinicole de roumanie

CHAPITRE
V
Dispositions
finales
Art. 43. — Les définitions des principaux termes utilisés dans la
présente loi sont comprises dans les annexes no 1 et 2 qui en font partie
intégrante.
Art. 44. — Les conditions de délimitation territoriale des aires
viticoles, celles portant sur les normes de création, entretien et arrachage de
plantations, les conditions que doivent remplir les vins et les produits a
base de moűt, de vin et de sous-produits vinicoles propres a la
consommation humaine directe, les conditions d’attribution de l’appellation
d’origine et celles concernant l’obtention des vins de cette catégorie, les
pratiques et les traitements oenologiques autorisés, les normes de
réalisation, enregistrement et attestation des produits vitivinicoles, celles
concernant leur commercialisation, ainsi que d’autres mesures sont établies
par le règlement d’application de la présente loi, réalisé par le Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, après avis du Ministre des Finances, du
Ministre de l’Industrie et du Commerce, du Ministre de la Santé, de l’Institut
roumain de Standardisation et de l’Office pour la Protection des Consommateurs.
Le règlement est approuvé par arrêté du Gouvernement.
Art. 45. — En vue de connaître l’évolution du
patrimoine viticole et d’établir des mesures pour l’orientation de la viticulture,
le Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation est autorisée à organiser le
recensement du patrimoine viticole tous les dix ans.
Art. 46. — Sont exceptés des dispositions des art. 10, 11, 13. 20 et 21
les superficies de vignes et les lots de raisins, ainsi que les poissons utilisés
a intérêt expérimental ou didactique par les unités de recherches,
enseignement, de vérification des
variétés ou des produits; les limites de dérogation en seront établies parle
règlement d’application de la présente loi.
Art. 47. — En fonction du taux d’inflation, le montant des amendes
contraventionnelles prévu à l’art. 40
sera actualisé par arrêté du Gouvernement.
Art. 48. — La présente loi entre en vigueur dans un délai de
quatre-vingt-dix jours a compter de
sa publication au Moniteur officiel de
la Roumanie. A la même date sont abroges:
a) la Loi de la vigne et du vin n0
21 de 1971, publiée au Bulletin
officiel n0 156 du 17 décembre 1971;
B) le Décret du Conseil des Ministres no 1.167 de 1959 sur le régime de
vente envers l’Etat des raisins, vins et eaux-de-vie de vin naturels, avec les
modifications ultérieures, publié dans la Collection
de décrets et dispositions du Conseil des Ministres no 41 du 21 octobre
1959;
c) toutes autres dispositions
contraires a la présente loi.
ANNEXE no 1
DEFINITIONS
de l’aire
viticole et des groupes de variétés
1. L’ aire viticole représente
l’aire géographique de culture de la vigne. ou sont inclus les régions
viticoles, les vignobles et les centres vitivinicoles.
2. La région viticole comprend un vaste territoire cultivé de vigne,
caractérisé par des conditions naturelles de climat et de relief relativement
semblables, ainsi que par des directions de production et assortiments similaires.
3. Le vignoble est une unité territoriale
naturelle et traditionnelle caractérisée par des conditions spécifiques de
climat, sol et relief, par les variétés cultivées, par les méthodes de culture
et les procédés de vinification utilisés, qui conduisent, en ensemble, a
l’obtention de productions de raisins et de vins a caractéristiques semblables.
4. Le centre viticole est le territoire qui englobe les plantations de
vigne d’une ou plusieurs localités, qui fait ou non partie intégrante d’un
vignoble et constitue une unité territoriale caractérisée par les facteurs
spécifiques de climat, sol et variétés, ainsi que par les conditions
agrotechniques et technologiques semblables. Le centre viticole a une
superficie inférieure a celle du vignoble.
5. Le coteau viticole est le territoire restreint, a l’intérieur d’un
centre viticole, qui comprend les plantations de vigne situées sur la même
forme de relief. Les facteurs naturels, ainsi que les conditions de culture et
de technologie qui concernent le coteau viticole sont semblables sur toute la
superficie cultivée de vigne, déterminant obtention de produits a caractéristiques
qualitatives spécifiques.
5. Les variétés recommandées sont celles qui valorisent le mieux les
conditions de milieu et mettent en valeur, au plus haut degré, leur potentiel
qualitatif et productif dans les aires oů elles sont cultivées. Les
variétés recommandées sont notamment indiquées pour l’extension des plantations.
7. Les variétés autorisées sont celles qui, par leurs caractéristiques
biologiques et technologiques, mettent en valeur leur potentiel qualitatif et
quantitatif, dans les conditions spécifiques a leur aire de culture. Les
variétés autorisées peuvent être élargies de manière complémentaire, à-côté de
celles recommandées.
R. Les variétés tolérées sont celles déjà cultivées, mais leur comportement
est moins satisfaisant ou insatisfaisant dans les conditions caractérisant les
aires respectives. Par conséquent, les variétés tolérées ne peuvent être
utilisées dans les nouvelles plantations du vignoble ou du centre viticole
oů elles auraient un comportement médiocre ou insatisfaisant.
9. Les variétés interdites sont
celles qui, par leurs caractéristiques biologiques ou technologiques, influent
négativement sur la qualité des produits vitivinicoles obtenus dans un
vignoble ou un centre viticole. De cette catégorie font partie, en premier
lieu, les hybrides producteurs directs.
DÉFINITIONS
des moûts, des vins et d’autres produits dérivés du moût et du vin
1. Les raisins frais sont les fruits de la vigne, utilisés dans la
vinification, mûris ou dans une certaine étape de sur maturation, qui peuvent
entre foulés ou pressés par des moyens habituels et qui entrent spontanément en
fermentation alcoolique.
2. Le
moűt de raisins est le produit liquide obtenu des raisins frais, par
écoulement libre ou procédés physiques. Il est admis que le moűt ait une
teneur alcoolique acquise de maximum 1% en volumes.
3. Le mout mute est le moűt dont la
fermentation alcoolique est empêchée par l’application d’un procédé autorisé,
sa teneur alcoolique ne dépassant pas 1% en volumes.
4. Le moűt de raisins concentrés est le produit non caramélisé,
obtenu par la déshydratation partielle du moűt frais ou muté, effectuée
par une méthode autorisée, autre que celle du chauffage a feu direct. Il est
obtenu des raisins de cuve ayant une concentration en sucre d’au moins 145
g/litre, a une teneur en sucres d’au moins 650 g/litre et peut avoir un contenu
en alcool acquis de maximum 1% en volumes.
5. Le moűt de raisins concentrés rectifiés est le produit obtenu
par la déshydratation partielle du moűt muté, effectuée par une méthode
autorisée, autre que celle du chauffage a feu direct, qui a été soumis à des
traitements autorisés de désacidification et d’élimination des autres composés
que le sucre, il est obtenu des raisins de cuve ayant une concentration en
sucre d’au moins 145 g/litre, a une teneur en sucres d’au moins 740 g/litre et
peut avoir une teneur alcoolique acquise de maximum 1% en volumes.
6. Le jus de raisins est le produit liquide non fermenté, mais fermentescible,
obtenu par application des traitements autorisés, a partir du moűt de
raisins, ou par reconstitution a partir du moűt concentré ou du jus de
raisins concentré. Il est admis que le jus de raisins ait une teneur alcoolique
acquise de maximum 1% en volumes.
7. La mistelle est le produit obtenu par l’alcoolisation du moűt
de raisin, qui arrête la fermentation, Elle peut avoir une richesse alcoolique
acquise de 12 a 15% en volumes, et le moűt qui en est utilisé doit avoir
une teneur en sucre d’au moins 145 g/litre. L’alcoolisation est faite avec de
l’alcool éthylique alimentaire ou alcool d’origine viticole, ayant une richesse
alcoolique d’au moins 96% en volumes ou/et avec du distillat de vin ayant une
richesse alcoolique de 52 a 86% en volumes. La mistelle est utilisée notamment
comme matière première pour la préparation de vins spéciaux.
8. Le vin bourru est le vin en cours de fermentation, non séparé de la
lie, ayant une richesse alcoolique minimale de 8,5% en volumes. Il peut être
mis en consommation jusqu’a la fin de l’année de vendange.
9. Le vin est la boisson obtenue exclusivement par la fermentation
alcoolique, complète ou partielle, des raisins frais, écrasés ou non, ou du
moűt de raisins. La richesse alcoolique acquise du vin ne peut être inférieure
a 8,5% en volumes.
10. Le vin mousseux est le produit a teneur
en dioxyde de carbone d’origine exclusivement endogène, obtenu par une seconde
fermentation du vin apte pour la consommation ou par la fermentation naturelle
du moűt de raisins frais qui développe dans les bouteilles oů il est
mis, comme produit fini, une pression minimale de 3,5 bars a la température de
200C.
11. Le vin gazéifié est le produit a teneur en dioxyde de carbone
d’origine en tout ou partie exogène, obtenu à partir des vins aptes a la
consommation, qui développe dans les bouteilles oů il est mis, comme
produit fini, une pression minimale de 2,5 bars a la température de 200C.
12. Le vin aromatisé est le produit obtenu a partir du vin ou du
moűt frais, avec addition de moűt concentré, substances aromatisantes
extraites des plantes admises par la législation sanitaire, distillat de vin,
alcool alimentaire, sucre, ainsi que d’autres vins spéciaux. La proportion du
moűt, du vin naturel ou spécial, utilisée à la préparation du vin, doit
représenter au moins 70% du produit fini.
13. Le vin de liqueur est le produit qui peut être obtenu du mout ou du
vin, ainsi que de leur mélange, avec addition de moűt concentré, moűt
concentré rectifié, distillat de vin a une richesse alcoolique de 52 a 86% en
volumes, alcool d’origine viticole ou alcool alimentaire rectifié, a une
richesse alcoolique minimale de 96% en volumes, mistelle, utilisés séparément
ou mélangés. Les raisins utilisés comme matière première pour la production des
vins de liqueur doivent avoir, a la vendange, une teneur en sucre d’au moins
204 g/litre. La richesse alcoolique acquise des vins de liqueur est comprise
entre 15 et 22% en volumes, et leur teneur en sucres est d’au moins 80 g/litre.
Une partie de la richesse alcoolique acquise du produit fini, qui ne peut être
inférieure a 4% en volumes, doit provenir de la fermentation partielle ou
totale du sucre initial du raisin, des moûts ou des vins utilisés.
14. Le vin alcoolisé est le produit obtenu a partir du vin sec avec une
addition de distillat de vin, qui présente une richesse alcoolique de 18 a24%
en volumes.
15. L’eau-de-vie de vin vieilli est la boisson alcoolique obtenue par
le vieillissement du distillat de vin, en contact avec le bois de chêne, dans
la production de laquelle ont été utilisés des traitements et pratiques autorisés
et qui a été portée à la richesse alcoolique de commercialisation minimale de
36% en volumes, en fonction de la variété.
16. Le vinaigre de vin est le produit obtenu par la fermentation acétique
du vin ou du mélange fermentescible, oů le vin intervient dans une
proportion minimale de 70% en volumes. L’acidité totale du vinaigre de vin est
d’au moins 60 g/litre, exprimée en acide acétique.
17. L' alcool d’angine viticole est l’alcool obtenu exclusivement par
distillation et rectification, a partir du vin, du marc de raisin ou de la lie
de vin.
18. Le marc de raisin est le produit secondaire résulté suite au pressurage
du raisin frais ou du marc de raisin et peut être fermenté ou non fermenté
(frais).
19. La lie de vin est le dépôt formé dans
les récipients suite a la fermentation du moűt, au stockage du vin ou du
moűt et a l’application des traitements autorisés sur les moûts et les
vins, ainsi que celui séparé par la filtration ou la centrifugation de ces
produits.
20. La
richesse alcoolique acquise (en volumes) représente le nombre de volumes en
alcool pur contenu en 100 volumes du produit considéré, a la température de 200
C.
21. La
richesse alcoolique potentielle (en volumes) représente le nombre de
volumes d’alcool pur qui peut être réalisé par la fermentation totale des
sucres, contenu en 100 volumes du produit considéré, déterminé à la température
de 200C.
22. La
richesse alcoolique totale est la somme de la richesse alcoolique acquise
et celle potentielle.
23. La
richesse alcoolique naturelle est la richesse alcoolique totale du produit
considéré avant tout enrichissement.