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Arreté portant approbation du reglèment d'aplication de la Loi de la vigne et du vin no. 67 de 1997

Ordre pour l'approbation de la liste comprenant les indications geographiques et les mentions traditionneles dont l'utilisation est admise en Roumanie pour les vins

 

CHAPITRE III

Direction et coordination concernant la réalisation

de la production vitivinicole

 

Art. 32. — En vue de l’accomplissement des attributions ayant rapport a l’orientation des activités dans le domaine de la viticulture et de la vinification, ainsi que pour l’orien­tation et le contrôle technique spécialisé dans la réalisation de la production vitivinicole, il est créé et fonctionne en sous-ordre du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation:

a) l’Inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole;

b) l’Office national de la Vigne et du Vin (ONVV);

c)  l’office national des Appellations d’origine d'Origine pour le Vins et autres Produits vitivinicoles (ONDOV).

Art 33. — L’Inspection d’Etat pour le Contrôle technique vitivinicole assure la surveillance de l’application des dis­positions de la loi dans la réalisation de la production de raisins, vins et autres produits vitivinicoles, y compris ceux a appellation d’origine, veillant:

a)         au respect de la législation sur ta création et l’arrachage des plantations de vignes;

b) au respect des pratiques et traitements admis pour lit production des vins et d’autres produite vitivinicole, au con­trôle analytique des vins et des boissons, en nie de leur com­mercialisation, par l’entremise des laboratoires autorisés;

c) a l’exercice du contrôle technique dans les étapes de la production des vins et des autres produits a appellation d’o­rigine, ainsi que sur la délivrance des documents nécessai­res pour l’attestation de la qualité des produits en question, avant leur commercialisation;

d) a l’exécution d’expertises techniques et d’analyses dans le domaine de la réalisation de la production de raisins, de vins et d’autres produits vitivinicoles.

Art. 34. — L’Office national de la Vigne et du Vin (ONVV) est l’organisme spécialisé, a caractère technico-économique, subordonné au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, doté de personnalité morale et ayant l’objet d’activité suivant:

a) la justification, sur la base d’études et d’analyses de la stratégie développée par la Roumanie dans le domaine de la viticulture et de la vinification et la participation a l’établissement du cadre méthodologique de déroulement de l’ac­tivité dans ce secteur en concordance avec les intérêts de l’économie nationale et des producteurs, ainsi qu’avec les réglementations internationales;

b) l’avis des travaux de délimitation des aires viticoles, la répartition des cépages par zones, l’établissement des types de vin et des autres produits a base de moűt et de vin, auto­risés a être produits, y compris ceux a appellation d’origine, ainsi que des autres travaux concernant le développement du secteur vitivinicole;

c) l’avis des normes techniques concernant l’établissement des conditions de culture de la vigne et de production des vins et des autres produits vitivinicoles a appellation d’ori­gine;

d) la proposition et l’appui de certaines activités de pro­pagande vitivinicole, de certaines manifestations nationales et internationales dans ce domaine, ainsi que l’établissement des liens entre la Roumanie et les organismes internatio­naux spécialises.

Art. 35. — L’Office national des Appellations d’origine pour les Vins et autres Produits vitivinicoles (ONDOV) fonctionne comme un organisme spécialise du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, daté de personnalité morale et oyant l’objet d’activité suivant:

a) la délivrance des documents nécessaires pour l’attesta­tion de la qualité des produits vitivinicoles a appellation d’o­rigine et le contrôle du respect de leurs dispositions, avant la commercialisation;

b) la proposition et la réalisation d’actions aux lins de la protection des appellations d’origine des produits vitivini­coles, sur le plan national et international.

Art. 36. — Les attributions et le mode d’organisation et de fonctionnement des organismes mentionnés aux art. 32 a 35 sont établis par le règlement d’application de la présente loi, qui sera approuvé par arrêté du Gouvernement.

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