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vinicole de roumanie

CHAPITRE
II
Production
vinicole
Section 1 re
Vins et produits à base de moűt et de
vin
Art. 15. — Les vins, on fonction de leurs caractéristiques qualitatives
et de leur composition, ainsi que de la technologie de production, peuvent
être classifiés-en: vins de consommation courante, vins de qualité et vins
spéciaux, comme suit:
a) les vins de consommation courante sont obtenus des variétés très
productives, dans les aires viticoles spécialisées a cet effet. Ils peuvent
être également obtenus à partir des variétés pour les vins de qualité dont les
raisins ne rein-plissent pas les conditions prévues pour cette catégorie. Font
également partie de la catégorie des vins de consommation courante ceux obtenus
des vignes isolées ainsi que ceux résultés des variétés de table qui ne
correspondent pas aux normes de qualité établies par les standards pour la consommation
en état frais.
Les vins de consommation courante doivent avoir la richesse alcoolique
acquise d’au moins 8,5% en volumes. Au-dessous de cette richesse alcoolique,
les produits ne peuvent être mis en vente sous l’appellation de vin.
La définition des notions de richesse alcoolique est incluse dans
l’annexe n0 2;
b) les vins de qualité sont obtenus à partir des cépages
caractéristiques technologiques supérieures, cultivées dans les aires viticoles
consacrées a celle destination, selon une technologie propre.
La richesse alcoolique acquise des vins de
qualité doit être d’au moins 10% en volumes.
Certains de ces vins, qui se distinguent par l’originalité de leurs
caractéristiques imprimées par le lieu de production, le cépage ou
l’assortiment de variétés, le mode de culture et la technologie de
vinification utilisée, peuvent être inclus dans la catégorie de vins de qualité
supérieure a appellation d’origine.
La mise en consommation des vins de qualité supérieure a appellation
d’origine est faite sous le nom de l’aire de production délimitée — d’habitude
celui du centre viticole, éventuellement du coteau — et du cépage ou de
l’assortiment de variétés; les vins de qualité sans appellation d’origine, en
indiquant le vignoble ou la zone de production, éventuellement le cépage ou
l’assortiment de variétés;
c) les vins spéciaux sont obtenus
des moûts ou vins. en appliquant les traitements autorisés, et présentent les
caractéristiques déterminées par les caractéristiques technologiques de la
matière première et de la technologie utilisée pour leur production.
Font partie de la catégorie des vins spéciaux: les vins gazéifiés, les
vins mousseux, les vins aromatisés, les vins de liqueur et autres vins
autorisés dans les conditions établies par la loi.
Il est interdit d’utiliser des
substances aromatisantes synthétiques pour obtenir des vins spéciaux.
Art. 16. — (1) Sauf le vin, du moűt de raisin peuvent être
obtenus: jus de raisin, moűt muté, moűt de raisin concentré,
moűt de raisin concentré rectifié, vin bourru. mistelle, ainsi que
d’autres produits autorisés.
(2) Par le traitement du vin
peuvent être obtenus les produits suivants: vin alcoolisé, distillat de vin,
alcool d’origine viticole, vinaigre de vin; a partir du distillat de vin
peuvent être obtenus l’eau-de-vie de vin et le «vinars» (eau-de-vie de vin vieilli).
(3) Les principaux produits
secondaires obtenus par la vinification sont le marc de raisin et la lie de
vin. Par leur traitement sont obtenus des esprits, l’alcool d’origine viticole
ainsi que d’autres produits.
(4) Est
interdite l’utilisation de tout produit secondaire pour obtenir des vins,
quelles qu’en soient les technologies utilisées.
(5) Les conditions d’obtention des
produits dérivés. du
moűt, du vin et
des sous-produits vinicoles sont établies par le règlement d’application de la
présente loi.
Art. 17. — (1) Le vin d’hybrides, obtenu à partir des raisins
d’hybrides producteurs directs, est destiné à la consommation familiale, a
l’obtention de l’alcool d’origine viticole, ainsi que du vinaigre.
(2) Par exception, le vin d’hybrides peut être commercialisé tel quel,
a condition qu’il porte l’appellation de vin d’hybrides.
(3) Le vin résulté suite a un
mélange entre le vin d’hybrides et le vin provenu des cépages nobles sera
considéré comme vin d’hybride et sera valorisé dans les conditions prévues a
l’al. (2).
Section 2
Vins et produits à base de
moűt et de vin a appellation d’origine
Art. 18. — (1) Un vin peut avoir une appellation d’origine, a condition
qu’elle soit consacrée par la tradition et une réputation résultée des
caractéristiques qualitatives du produit, déterminées par les facteurs naturels
et humains.
(2) Les
vins a appellation d’origine peuvent être obtenus
Cii respectant
certaines conditions spéciales concernant: l’aire de production, les cépages ou
l’assortiment de variétés, la teneur en sucre des raisins au moment de la
vendange, la richesse alcoolique naturelle et celle acquise du vin, la production
maximum a l’hectare, les méthodes de culture, les procédés de vinification,
l’examen analytique et organoleptique, l’emballage, l’étiquetage et le
contrôle.
(3) Les
appellations d’origine peuvent être également
accordées a des vins
spéciaux, des eaux-de-vie de vin vieilli ("vinas") et d’autres
produits vinicoles qui remplissent les conditions prévues a l’art. 15.
Art. 19. — (1) Les vins a appellation d’origine sont ceux obtenus à
partir des raisins produits dans le cadre de l’aire délimitée pour
l’appellation approuvée par ordre du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, a condition que la vinification, le stockage, le
conditionnement, la maturation et la mise en bouteilles soient faits dans la
même aire.
(2) En cas spéciaux et sous un
contrôle strict, le stockage, le conditionnement, la maturation et la mise en
bouteilles
des vins a
appellation d’origine peuvent être réalisés en établissements spéciaux situés
hors les aires oů les raisins ont été produits. Dans Ces CU5, il sera
obligatoire nient mentionné sur l’étiquette l’établissement ayant exécuté la
mise en bouteilles.
(3) En cas tout à fait exceptionnels et pour un dolai limité, il peut
être autorisé, pour la production de tels nus, due la vinification soit
réalisée dans des établissements spécialisés, situés dans une aire voisine à
celle oů les raisins ont été produits.
Section 3
Conditions de qualité et de production des
vins et des produits a base
de moűt, de vin et de sous-produits
vinicoles
Art. 20. — Les vins et les autres produits obtenus a partir du
moűt, du vin et des sous-produits vinicoles doivent correspondre, au
moment de leur mise en consommation, aux caractéristiques qualitatives et de
composition établie par le règlement d’application de la présente loi et les
standards en vigueur.
Art. 21. — (1) Les pratiques et les traitements utilisés pour obtenir
les vins et les poissons a base de moűt, de vin et de sous-produits
vinicoles doivent assurer une bonne élaboration, conservation et évolution des
produits cri question. Leur application ne doit pas entraîner des modifications
de la composition de ces boissons au-delà des limites normales, mais assurer la
conservation de leurs caractéristiques naturelles et authentiques.
(2) Les pratiques et les
traitements autorisés a être appliqués dans la production des moûts, des vins
et d’autres produits dérivés du moűt, du vin et des sous-produits
vinicoles sont établis par le règlement d’application de la présente loi et
seront continuellement mis en accord avec les progrès réalisés dans ce domaine.
(3) Les
années oů les conditions ne seraient pas favorables a l’accumulation des
sucres dans les raisins, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
pourra autoriser, à titre exceptionnel, par l’entremise de l’office national de
la Vigne et du Vin (ONVV), l’accroissement du potentiel alcoolique des vins a
concurrence d’au maximum 2% alcool en volumes, a condition que la richesse
alcoolique totale des vins ne soit
supérieure a colle
obtenue les années normale, et ne dépasse se pas 12,5% en volumes.
(4) La falsification des vins ou
des boissons a base de mout, de vin et de sous-produits vinicoles est interdite
et sera punie conformément a la loi. Sont considérées falsifications: le
mouillage du vin: la dissimulation de certains défauts ou altérations des vins
par des additions qui entraînent des modifications de leurs goût, arôme et
composition naturels; la préparation des boissons a base de lie de vin et de
marc par addition de sucre, ainsi que l’utilisation de toutes pratiques
interdites par le règlement d’application de la présente loi.
Art. 22. — (1) La commercialisation sous la dénomination de vin des produits réalisés a base
d’autres matières premières que les raisins est interdite.
(2) Les boissons obtenues a base
de vin, qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi,
ainsi que celles prévues au règlement d’application porteront des appellations
commerciales oů ne sera pas utilisé le mot vin, seul ou en association avec d’autres termes.
Art. 23. — Les vins et les produits a base de moűt, de vin et de
sous-produits vinicoles, importés ou destines à l’exportation, doivent
correspondre aux critères qualitatifs et de composition établis par les normes
internes de production et de consommation, ainsi que par les normes internationales.
Pour les produits destinés exclusivement a l’exportation, a la sollicitation
ou après accord du client externe, peuvent être utilisés d’autres pratiques et
traitements oenologiques, ainsi que d’autres limites de composition autorisées
dans le pays importateur.
Art. 24. — (1) Les producteurs, les dépositaires et les négociants de
vin en gros doivent faire une déclaration de stocks qui sera déposée aux
autorités de l’administration publique locale, dans le rayon desquelles sont
stockés les produits, avant le 15 août de chaque année.
(2) Dans
un délai de quinze jours a compter de l’achèvement de la fermentation du
moűt, niais sans dépasser le 1er décembre de l’année de vendange, les
producteurs de vin sont tenus de remplir une déclaration de récolte, qui sera
déposée aux autorités de l’administration publique locale dans le rayon desquelles
le vin est stocké, ainsi qu’a celles
du lieu de domicile
Au cas de la sollicitation du droit d’utiliser une appel1ation d’origine, un
exemplaire de la déclaration de vendange sera déposé à l’organe désigné a cet effet.
(3) Les producteurs détenant une surface totale de vigne a concurrence
de 0,1 ha par famille sont exemptés des déclarations sur les stocks et la
récolte.
Art. 25. — (1) Le droit
de production du vin et d’autres produits a base de moűt et de vin a
appellation d’origine, dans le cadre d’une certaine aire, est accordé en vertu
d’un certificat d’attestation délivré par les organes autorisés a cet effet.
(2) Le droit d’utiliser des appellations d’origine, par les
producteurs. pour certains lots de vins produits, est accordé annuellement,
suite a la délivrance des certificats d’attestation des appellations
d’origine, par les organes autorisés a cet effet, sur la hase des vérifications
effectuées parles spécialistes habilités par le Ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation, concernant le respect des conditions imposées pour la
culture de la vigne et la production des vins et sur la base du contrôle
effectué par les laboratoires autorisés, pour ce qui est des caractéristiques
chimiques et organoleptiques des vins.
(3) Le certificat d’attestation de l’appellation d’origine est
obligatoirement retiré par les organes de contrôle habilités a cet effet toutes
les fois qu’ils constatent, chez le producteur ou le commerçant, que le vin en
question, quelle qu’en soit l’étape d’évolution, ne correspond plus aux
conditions de qualité prévues pour l’appellation respective.
(4) La tenue a jour des stocks de vin a appellation d’origine est
réalisée par le producteur qui doit inscrire dans un registre spécial toutes
les livraisons de vin, jusqu~a la limite de la quantité certifiée.
Art. 26. — La production en vue de la
commercialisation des vins, des vins spéciaux, des eaux-de-vie de vin vieilli,
d’autres boissons a base de moűt et de vin, ainsi que du vinaigre de vin,
ne peut être réalisé que par les agents économiques et les producteurs privés,
autorisés par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, après avis du
Ministre de la Santé et du Ministre de l’Industrie et du Commerce.
Section 4
Valorisation des vins et d’autres produits vinicoles
Art. 27. — La commercialisation des vins et des produits a base de
moűt et de vin est réalisé par les agents économiques et les producteurs
privés, qui font du commerce en gros et en détail, dans les conditions prévues
par la loi.
Art. 28. — Les producteurs et les négociants de produits cil gros
doivent tenir à jour leur enregistrement, conformément aux normes établies par
le règlement d’application de la présente loi; en sont exemptés les producteurs
détenant une surface de vigne a concurrence de 0,1 ha.
Art. 29. — (1) L’importation et l’exportation de vins et d’autres
produits vinicoles sont faites en conformité avec les réglementations en
vigueur portant sur les opérations de commerce extérieur.
(2) La qualité des vins
et des autres boissons provenant du moűt, du vin et tics distillats
importés doit être certifiée par tics déclarations de conformité, certificats
de qualité. bulletins d’analyse délivrée par les laboratoires reconnus dans le
pays d’origine, par lesquels le producteur confirme le niveau qualitatif
garanti du produit. La confirmation de la certification des produits et du
contenu des étiquettes dans les pays d’origine incombe aux importateurs. Les
certificats peuvent contenir, sauf autre convention entre les Etats, des
informations de reconnaissance-identification telles: la marque du producteur.
la dénomination du produit, les principales caractéristiques qualitatives de
référence, la date de la fabrication, le délai de validité. La vérification du
respect tics conditions qualitatives est effectuée en testant Ces produits
dans les laboratoires autorisés ou sur la base de la reconnaissance réciproque
avec les organismes similaires d'autres pays. dans les conditions prévues par
les normes internationales reconnues et appliquées en Roumanie.
(3) Les vins et les autres boissons provenant du moűt et du vin,
importés en gros, seront commercialisés sous la dénomination avec laquelle ils
ont été importés.
(4) Les produits vinicoles livrés
a l’exportation seront accompagnés des documents prévus par les réglementations
en vigueur et le contrat des parties.
(5) L’Etat
assure la protection de la production interne vitivinicole en établissant des
droits de douane pour les produits similaires importés, y compris l’alcool, les
boissons alcooliques et la mélasse, jusqu’au niveau maximum permis par les
accords et les conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie.
Art. 30. — Les vins et les autres boissons a hase de
moűt et de vin peuvent être mis en consommation en bouteilles ou non (en
gros). La mise en bouteille est obligatoire au cas des jus de raisins, des vins
a appellation d’origine, des eaux-de-vie de vin vieilli. des vins spéciaux,
sauf le vin aromatisé avec de l’absinthe (vin «Pelin»).
Art. 31. — (1) L’étiquetage est obligatoire pour tous tes vins et les
boissons a base de moűt et de vin, mis en consommation en bouteilles.
(2) Dans le système d’étiquetage
sont utilisées les indications obligatoires ou, selon le cas, celles
facultatives, conformément aux précisions établies par les réglementations en
vigueur.
(3) L’inscription des indications, des signes ou de l’illustration sur les étiquettes, susceptibles de créer des confusions sur l’origine, la nature ou la catégorie du produit, est interdite.