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Arreté portant approbation du reglèment d'aplication de la Loi de la vigne et du vin no. 67 de 1997

Ordre pour l'approbation de la liste comprenant les indications geographiques et les mentions traditionneles dont l'utilisation est admise en Roumanie pour les vins

 

CHAPITRE II

Production vinicole

 

Section 1 re

Vins et produits à base de moűt et de vin

Art. 15. — Les vins, on fonction de leurs caractéristiques qualitatives et de leur composition, ainsi que de la tech­nologie de production, peuvent être classifiés-en: vins de consommation courante, vins de qualité et vins spéciaux, comme suit:

a) les vins de consommation courante sont obtenus des variétés très productives, dans les aires viticoles spécialisées a cet effet. Ils peuvent être également obtenus à partir des variétés pour les vins de qualité dont les raisins ne rein-plissent pas les conditions prévues pour cette catégorie. Font également partie de la catégorie des vins de consommation courante ceux obtenus des vignes isolées ainsi que ceux résultés des variétés de table qui ne correspondent pas aux normes de qualité établies par les standards pour la con­sommation en état frais.

Les vins de consommation courante doivent avoir la richesse alcoolique acquise d’au moins 8,5% en volumes. Au-dessous de cette richesse alcoolique, les produits ne peuvent être mis en vente sous l’appellation de vin.

La définition des notions de richesse alcoolique est inclu­se dans l’annexe n0 2;

b) les vins de qualité sont obtenus à partir des cépages caractéristiques technologiques supérieures, cultivées dans les aires viticoles consacrées a celle destination, selon une technologie propre.

La richesse alcoolique acquise des vins de qualité doit être d’au moins 10% en volumes.

Certains de ces vins, qui se distinguent par l’originalité de leurs caractéristiques imprimées par le lieu de produc­tion, le cépage ou l’assortiment de variétés, le mode de cul­ture et la technologie de vinification utilisée, peuvent être inclus dans la catégorie de vins de qualité supérieure a appel­lation d’origine.

La mise en consommation des vins de qualité supérieu­re a appellation d’origine est faite sous le nom de l’aire de production délimitée — d’habitude celui du centre viticole, éventuellement du coteau — et du cépage ou de l’assortiment de variétés; les vins de qualité sans appellation d’origine, en indiquant le vignoble ou la zone de production, éventuelle­ment le cépage ou l’assortiment de variétés;

c)  les vins spéciaux sont obtenus des moûts ou vins. en appliquant les traitements autorisés, et présentent les carac­téristiques déterminées par les caractéristiques technologi­ques de la matière première et de la technologie utilisée pour leur production.

Font partie de la catégorie des vins spéciaux: les vins gazéi­fiés, les vins mousseux, les vins aromatisés, les vins de liqueur et autres vins autorisés dans les conditions établies par la loi.

Il   est interdit d’utiliser des substances aromatisantes syn­thétiques pour obtenir des vins spéciaux.

Art. 16. — (1) Sauf le vin, du moűt de raisin peuvent être obtenus: jus de raisin, moűt muté, moűt de raisin concen­tré, moűt de raisin concentré rectifié, vin bourru. mistelle, ainsi que d’autres produits autorisés.

(2) Par le traitement du vin peuvent être obtenus les pro­duits suivants: vin alcoolisé, distillat de vin, alcool d’origine viticole, vinaigre de vin; a partir du distillat de vin peuvent être obtenus l’eau-de-vie de vin et le «vinars» (eau-de-vie de vin vieilli).

(3) Les principaux produits secondaires obtenus par la vinification sont le marc de raisin et la lie de vin. Par leur traitement sont obtenus des esprits, l’alcool d’origine viticole ainsi que d’autres produits.

(4)       Est interdite l’utilisation de tout produit secondaire pour obtenir des vins, quelles qu’en soient les technologies utilisées.

      (5)               Les conditions d’obtention des produits dérivés. du

moűt, du vin et des sous-produits vinicoles sont établies par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 17. — (1) Le vin d’hybrides, obtenu à partir des rai­sins d’hybrides producteurs directs, est destiné à la con­sommation familiale, a l’obtention de l’alcool d’origine viti­cole, ainsi que du vinaigre.

(2) Par exception, le vin d’hybrides peut être commercia­lisé tel quel, a condition qu’il porte l’appellation de vin d’hybrides.

(3) Le vin résulté suite a un mélange entre le vin d’hybri­des et le vin provenu des cépages nobles sera considéré comme vin d’hybride et sera valorisé dans les conditions prévues a l’al. (2).

 

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Section 2
Vins et produits à base de moűt et de vin a appellation d’origine

 

Art. 18. — (1) Un vin peut avoir une appellation d’origine, a condition qu’elle soit consacrée par la tradition et une répu­tation résultée des caractéristiques qualitatives du produit, déterminées par les facteurs naturels et humains.

      (2)            Les vins a appellation d’origine peuvent être obtenus

Cii respectant certaines conditions spéciales concernant: l’aire de production, les cépages ou l’assortiment de variétés, la teneur en sucre des raisins au moment de la vendange, la richesse alcoolique naturelle et celle acquise du vin, la pro­duction maximum a l’hectare, les méthodes de culture, les procédés de vinification, l’examen analytique et organolep­tique, l’emballage, l’étiquetage et le contrôle.

      (3)                                                                                                  Les appellations d’origine peuvent être également

accordées a des vins spéciaux, des eaux-de-vie de vin vieilli ("vinas") et d’autres produits vinicoles qui remplissent les conditions prévues a l’art. 15.

Art. 19. — (1) Les vins a appellation d’origine sont ceux obtenus à partir des raisins produits dans le cadre de l’aire délimitée pour l’appellation approuvée par ordre du minis­tre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a condition que la vinification, le stockage, le conditionnement, la maturation et la mise en bouteilles soient faits dans la même aire.

(2) En cas spéciaux et sous un contrôle strict, le stockage, le conditionnement, la maturation et la mise en bouteilles

des vins a appellation d’origine peuvent être réalisés en éta­blissements spéciaux situés hors les aires oů les raisins ont été produits. Dans Ces CU5, il sera obligatoire nient mention­né sur l’étiquette l’établissement ayant exécuté la mise en bouteilles.

(3) En cas tout à fait exceptionnels et pour un dolai limité, il peut être autorisé, pour la production de tels nus, due la vinification soit réalisée dans des établissements spécialisés, situés dans une aire voisine à celle oů les raisins ont été pro­duits.

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Section 3

Conditions de qualité et de production des vins et des produits a base

de moűt, de vin et de sous-produits vinicoles

 

Art. 20. — Les vins et les autres produits obtenus a partir du moűt, du vin et des sous-produits vinicoles doivent cor­respondre, au moment de leur mise en consommation, aux caractéristiques qualitatives et de composition établie par le règlement d’application de la présente loi et les stan­dards en vigueur.

Art. 21. — (1) Les pratiques et les traitements utilisés pour obtenir les vins et les poissons a base de moűt, de vin et de sous-produits vinicoles doivent assurer une bonne élabora­tion, conservation et évolution des produits cri question. Leur application ne doit pas entraîner des modifications de la composition de ces boissons au-delà des limites normales, mais assurer la conservation de leurs caractéristiques natu­relles et authentiques.

(2) Les pratiques et les traitements autorisés a être appli­qués dans la production des moûts, des vins et d’autres pro­duits dérivés du moűt, du vin et des sous-produits vinicoles sont établis par le règlement d’application de la présente loi et seront continuellement mis en accord avec les progrès réalisés dans ce domaine.

(3)       Les années oů les conditions ne seraient pas favora­bles a l’accumulation des sucres dans les raisins, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pourra autoriser, à titre exceptionnel, par l’entremise de l’office national de la Vigne et du Vin (ONVV), l’accroissement du potentiel alcoolique des vins a concurrence d’au maximum 2% alcool en volumes, a condition que la richesse alcoolique totale des vins ne soit

supérieure a colle obtenue les années normale, et ne dépasse se pas 12,5% en volumes.

(4) La falsification des vins ou des boissons a base de mout, de vin et de sous-produits vinicoles est interdite et sera punie conformément a la loi. Sont considérées falsifi­cations: le mouillage du vin: la dissimulation de certains défauts ou altérations des vins par des additions qui entraî­nent des modifications de leurs goût, arôme et composition naturels; la préparation des boissons a base de lie de vin et de marc par addition de sucre, ainsi que l’utilisation de tou­tes pratiques interdites par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 22. — (1) La commercialisation sous la dénomination de vin des produits réalisés a base d’autres matières premières que les raisins est interdite.

(2) Les boissons obtenues a base de vin, qui ne remplis­sent pas les conditions prévues par la présente loi, ainsi que celles prévues au règlement d’application porteront des appellations commerciales oů ne sera pas utilisé le mot vin, seul ou en association avec d’autres termes.

Art. 23. — Les vins et les produits a base de moűt, de vin et de sous-produits vinicoles, importés ou destines à l’expor­tation, doivent correspondre aux critères qualitatifs et de composition établis par les normes internes de production et de consommation, ainsi que par les normes internatio­nales. Pour les produits destinés exclusivement a l’exporta­tion, a la sollicitation ou après accord du client externe, peu­vent être utilisés d’autres pratiques et traitements oenologiques, ainsi que d’autres limites de composition auto­risées dans le pays importateur.

Art. 24. — (1) Les producteurs, les dépositaires et les négo­ciants de vin en gros doivent faire une déclaration de stocks qui sera déposée aux autorités de l’administration publique locale, dans le rayon desquelles sont stockés les produits, avant le 15 août de chaque année.

(2)       Dans un délai de quinze jours a compter de l’achèvement de la fermentation du moűt, niais sans dépasser le 1er décembre de l’année de vendange, les producteurs de vin sont tenus de remplir une déclaration de récolte, qui sera déposée aux autorités de l’administration publique locale dans le rayon desquelles le vin est stocké, ainsi qu’a celles

du lieu de domicile Au cas de la sollicitation du droit d’utiliser une appel1ation d’origine, un exemplaire de la décla­ration de vendange sera déposé à l’organe désigné a cet effet.

(3) Les producteurs détenant une surface totale de vigne a concurrence de 0,1 ha par famille sont exemptés des décla­rations sur les stocks et la récolte.

Art. 25. — (1) Le droit de production du vin et d’autres produits a base de moűt et de vin a appellation d’origine, dans le cadre d’une certaine aire, est accordé en vertu d’un certificat d’attestation délivré par les organes autorisés a cet effet.

(2) Le droit d’utiliser des appellations d’origine, par les producteurs. pour certains lots de vins produits, est accordé annuellement, suite a la délivrance des certificats d’attesta­tion des appellations d’origine, par les organes autorisés a cet effet, sur la hase des vérifications effectuées parles spécia­listes habilités par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, concernant le respect des conditions impo­sées pour la culture de la vigne et la production des vins et sur la base du contrôle effectué par les laboratoires autori­sés, pour ce qui est des caractéristiques chimiques et orga­noleptiques des vins.

(3) Le certificat d’attestation de l’appellation d’origine est obligatoirement retiré par les organes de contrôle habilités a cet effet toutes les fois qu’ils constatent, chez le produc­teur ou le commerçant, que le vin en question, quelle qu’en soit l’étape d’évolution, ne correspond plus aux conditions de qualité prévues pour l’appellation respective.

(4) La tenue a jour des stocks de vin a appellation d’ori­gine est réalisée par le producteur qui doit inscrire dans un registre spécial toutes les livraisons de vin, jusqu~a la limi­te de la quantité certifiée.

Art. 26. — La production en vue de la commercialisation des vins, des vins spéciaux, des eaux-de-vie de vin vieilli, d’autres boissons a base de moűt et de vin, ainsi que du vinaigre de vin, ne peut être réalisé que par les agents éco­nomiques et les producteurs privés, autorisés par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, après avis du Ministre de la Santé et du Ministre de l’Industrie et du Commerce.

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Section 4

Valorisation des vins et d’autres produits vinicoles

 

Art. 27. — La commercialisation des vins et des produits a base de moűt et de vin est réalisé par les agents écono­miques et les producteurs privés, qui font du commerce en gros et en détail, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 28. — Les producteurs et les négociants de produits cil gros doivent tenir à jour leur enregistrement, conformément aux normes établies par le règlement d’application de la présente loi; en sont exemptés les producteurs déte­nant une surface de vigne a concurrence de 0,1 ha.

Art. 29. — (1) L’importation et l’exportation de vins et d’autres produits vinicoles sont faites en conformité avec les réglementations en vigueur portant sur les opérations de commerce extérieur.

(2) La qualité des vins et des autres boissons provenant du moűt, du vin et tics distillats importés doit être certifiée par tics déclarations de conformité, certificats de qualité. bulletins d’analyse délivrée par les laboratoires reconnus dans le pays d’origine, par lesquels le producteur confirme le niveau qualitatif garanti du produit. La confirmation de la certification des produits et du contenu des étiquettes dans les pays d’origine incombe aux importateurs. Les certificats peuvent contenir, sauf autre convention entre les Etats, des informations de reconnaissance-identification telles: la mar­que du producteur. la dénomination du produit, les princi­pales caractéristiques qualitatives de référence, la date de la fabrication, le délai de validité. La vérification du respect tics conditions qualitatives est effectuée en testant Ces pro­duits dans les laboratoires autorisés ou sur la base de la reconnaissance réciproque avec les organismes similaires d'autres pays. dans les conditions prévues par les normes internationales reconnues et appliquées en Roumanie.

(3) Les vins et les autres boissons provenant du moűt et du vin, importés en gros, seront commercialisés sous la déno­mination avec laquelle ils ont été importés.

(4) Les produits vinicoles livrés a l’exportation seront accompagnés des documents prévus par les réglementations en vigueur et le contrat des parties.

(5)       L’Etat assure la protection de la production interne vitivinicole en établissant des droits de douane pour les produits similaires importés, y compris l’alcool, les boissons alcooliques et la mélasse, jusqu’au niveau maximum permis par les accords et les conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie.

Art. 30. — Les vins et les autres boissons a hase de moűt et de vin peuvent être mis en consommation en bouteilles ou non (en gros). La mise en bouteille est obligatoire au cas des jus de raisins, des vins a appellation d’origine, des eaux-de-vie de vin vieilli. des vins spéciaux, sauf le vin aromatisé avec de l’absinthe (vin «Pelin»).

Art. 31. — (1) L’étiquetage est obligatoire pour tous tes vins et les boissons a base de moűt et de vin, mis en consommation en bouteilles.

(2)   Dans le système d’étiquetage sont utilisées les indica­tions obligatoires ou, selon le cas, celles facultatives, con­formément aux précisions établies par les réglementations en vigueur.

(3) L’inscription des indications, des signes ou de l’illustra­tion sur les étiquettes, susceptibles de créer des confusions sur l’origine, la nature ou la catégorie du produit, est interdite.

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