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vinicole de roumanie

CHAPITRE I
Production viticole
Section 1er
Aires de culture de
la vigne
Art. 1. - En Roumanie, la vigne est cultivée notamment
dans les aires traditionnellement destinées a cette activité, situées surtout
dans les zones de colline, des sables, ainsi que sur d’autres terrains a des
conditions favorable. Les ires destinées a la culture de la vigne, dénommes
aires viticoles, sont soumises à la délimitation territoriale.
Art. 2. - Les plantations de vigne sont des
groupées territorialement en régions viticoles, vignobles, centres viticoles et
coteaux. Les définitions en sont présentées dans l’annexe no 1.
(2) Les plantations de vigne situées hors le
périmètre délimite des vignobles et des centres viticoles sont considérées des
vignes isolées.
Art. 3. Font partie du patrimoine viticole
national les catégories de plantations et de terrains suivantes:
a) les plantations de
vigne productives, les plantation de porte-greffes, les plantation mère qui
fournissent des sarments-greffons ou des boutures, pour l’enracinement, et les
pépinières de vigne;
b) les terrains des
aires viticoles résultes par suite de l’arrachage des vignes, en état de
préparation en vue de la plantation;
c) autres terrains a
l’intérieur ou unissent les massifs viticoles existant et présentent des
conditions favorables pour la culture de la vigne.
Art. 4. – (1) Le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation est charge d’effectuer et tenir à lour les travaux de
délimitation des aires viticoles, y compris celles destinées à la production
des vins et d’autres produits vitivinicoles a appellation d’origine.
(2)
Les aires viticoles délimitées pour la production des vins , des produits a
base de mout et de vin et des raisins de table a appellation a base de mout et
de vin et de raisins de table a appellation d’origine comprennent les terrains
situes dans un vignoble ou un centre viticole qui, grâce aux conditions
naturelles, aux variétés de vigne cultivées et aux technologies de culture
appliquées, permettent l’obtention de produits de haute qualité, caractérises
par l’originalité des qualités en vertu desquelles ils peuvent être recommandes
pour porter l’appellation du lieu ou ils ont été produits.
Art.5.- (1) Les travaux de délimitation
territoriale des aires viticoles sont distinctement mis en évidence dans le
Cadastre agricole, comme un sous-système d’enregistrement, dénomme Cadastre
viticole, et ont pour but:
a) d’établir les
périmètres des aires viticoles ou sont incluses les catégories de terrains
prévues a l’art. 3;
b) d’identifier et
délimiter les aires de production des vins a appellation d’origine;
c) d’enregistrer à
jour, par détenteurs et parcelles, les plantation viticoles et les terrains
aptes pour la plantation des vignes.
(2) Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
conjointement avec l’Office national de Cadastre, Géodésie et Cartographie établissent
les normes d’élaboration du Cadastre viticole, tenant compte des dispositions
générales de la Loi du cadastre et de la publicité immobilière no 7 de 1996.
Section 2
Production des bois et plants de vigne
Art. 6. –(1) En viticulture est admis l’utilisation des
catégories de bois et plant qui suivent:
a) des vigne
greffees-soudees;
b) des vignes non
greffees-soudees;
c) des vignes
porte-greffes(pies-mères).
(2) Les vignes
greffees-soudees peuvent être plantées sur tout type de sol, tendis que celles
non greffees-soudees ne peuvent l’être que sur les sables.
(3)Pour la production de la vigne sont admises les
catégories de matériel de multiplication suivantes:
a) les sarments-greffons;
b) les boutures
provenant des variétés productives pour l’enracinement;
c) les boutures
porte-greffes pou le greffage au l’enracinement.
(4) Le matériel de
multiplication prévu à l’al.(3) doit provenir des plantations mères
spécialisées ou des plantations viticoles reconnues et autorisées pour ce qui
est de la multiplication.
Art. 7. – La production, le contrôle de la
qualité et la commercialisation des bois et plant de vigne et du matériel de
multiplication doivent obéir aux dispositions de la Loi no 75 de 1995 sur la
production, le contrôle de la qualité, la commercialisation et l’utilisation
des semis, des bois et plants, ainsi que l’enregistrement des variétés des
plantes agricoles.
Section 3
Constitution, entretient
et arrachage des plantations viticoles
Art. 8. – (1) Les variétés des vigne
cultivées sont classifiées dans les catégories suivantes: recommandées,
autorisées, tolérées et interdites.
(2)
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation assure l’élaboration des
travaux pour la division en zones des variétés de vigne recommandées et
autorisées pour la culture, dans le cadre de chaque aire, et sa mise a jour
périodique.
Art. 9. – La constitution des plantations de
vigne est réalisée notamment dans les aires viticoles délimitées. Sur les
terrains hors les aires viticoles peuvent être crées des plantations destinées
exclusivement a la satisfaction de la consommation locale, sur des surfaces
préférablement groupées aux avirons des localités, placées surtout sur les
terrains en pente, les terrasses des rivières ou autres terrains moins
favorables a d’autre cultures agricoles.
Art.10. – (1) Dans les aires viticoles ou les
zones extra-muros des localités hors les aires viticoles, la création de
plantations de vigne sur une surface supérieure a 0,1 ha par agent économique
qu famille et l’extension au-delà de cette limite de celles existantes ne
peuvent être faites que sur la
base de
l’autorisation de plantations délivrée par les directions générales pour
l’agriculture et l’alimentation départementales, conformément au règlement
d’application de la présente loi. Pour obtenir l’autorisation de plantation sur
des surfaces supérieures a 3,0 ha, le demandeur est tenu de présenter un projet
de création de la plantation viticole, après avis de l’établissement de
recherches vitivinicoles de la zone respective.
(2) Au sens de la présente loi, famille signifie les époux et les
enfants non maries qui font ménage avec leurs parents.
(3) Les directions générales pour
l’agriculture et l’alimentation départementales doivent communiquer aux autorités
de l’administration publique locale dans le rayon territorial desquelles est
situé le terrain pour lequel a été délivrée l’autorisation de plantation.
Art. 11. — (1) La création des plantations de vigne dont la surface est
supérieure a 0,1 ha par agent économique ou famille, ainsi que l’extension de
celles existantes sur cette surface seront faites uniquement pour les variétés
recommandées et autorisées. La modification des cépages des plantations
existantes, a l’aide des sur greffages, ne sera exécutée qu’en utilisant les
variétés de ces catégories.
(2) Sont interdites la plantation
d’hybrides producteurs directs dans les aires viticoles et les zones
extra-muros des localités situées hors les aires viticoles, ainsi que
l’utilisation des plants provenant des vignes d’hybrides producteurs directs,
en vue de la plantation dans les vides des plantations viticoles a cépages
nobles des emplacements sus vises.
(3) Dans la zone intra-muros des
localités hors les aires viticoles, la plantation des hybrides producteurs
directs peut être faite sur une surface maximum de 0,1 ha par agent économique
ou famille, seulement pour assurer la consommation familiale.
(4) Le
non-respect des dispositions des al. (2) et (3) a pour conséquence, sauf la
sanction de l’amende contraventionnelle, conformément a la présente loi,
l’arrachage de la plantation. Au cas ou le coupable n’exécute pas la mesure
d’arrachage dans un délai maximum de six mois suivant le constat du fait, la
direction générale pour l’agriculture et l’alimentation départementale
procédera à l’arrachage de la plantation et obligera la personne en cause au paiement de toutes dépenses
afférentes.
Art. 12. — (1) Les détenteurs de plantations viticoles
sont tenus d’exécuter les travaux d’entretien des vignes, notamment les
traitements pour combattre les maladies et les agents nuisibles, dans des
conditions techniques adéquates et les périodes de temps optima, conformément
aux dispositions du règlement d’application de la présente loi.
(2) Les vignes destinées a la production de vins a
appellation d’origine seront soumises à un régime spécial de contrôle sur le
respect des conditions de culture, établies par les normes techniques émises
par l’Office national des Appellations d’Origine pour les Vins et les autres
Produits vitivinicoles (ONDOV*), sur la base de
l’ordre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, en vertu duquel a
été accordé le droit de production du vin a appellation d’origine.
(3) Les travaux exécutés dans les plantations ne
détruiront ni ne détérioreront les aménagements pédo-amélioratifs et
hydrauliques.
Art. 13. — L’arrachage
des plantations de vigne dont la
surface est supérieure a 0,1 ha sera fait seulement sur la base de
l’autorisation d’arrachage des vignes, délivrée var la direction générale pour
l’agriculture et l’alimentation départementale, conformément aux normes
établies par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Section 4
Production de raisins
Art. 14. — (1) En
fonction de leurs caractéristiques technologiques, les raisins peuvent avoir
les destinations suivantes:
a) la consommation en état frais;
b) la vinification
d) l’industrialisation: production de raisins secs, jus,
confitures, compotes et moûts concentres.
(2) Les raisins de table
destinés à la consommation en état frais doivent correspondre aux normes de
qualité établies par les standards. Les raisins des variétés de table, impropres
a la consommation en état frais, peuvent
être vinifiés. Les vins qui en sont obtenus peuvent être utilisés
seulement
comme vina de
consommation courante ou pour la distilla-lion et la production du vinaigre.
(3) Peuvent être utilisés avec appellation d’origine les raisins de table
obtenus à partir des variétés cultivées dans les aires a conditions favorables,
reconnues pour leur vocation, caractérisés par des qualités spéciales, établies
à voie des normes techniques élaborées par le Ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation.