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Arreté portant approbation du reglèment d'aplication de la Loi de la vigne et du vin no. 67 de 1997

Ordre pour l'approbation de la liste comprenant les indications geographiques et les mentions traditionneles dont l'utilisation est admise en Roumanie pour les vins


CHAPITRE I

Production viticole

 

Section 1er

Aires de culture de la vigne

                       

Art. 1. - En Roumanie, la vigne est cultivée notamment dans les aires traditionnellement destinées a cette activité, situées surtout dans les zones de colline, des sables, ainsi que sur d’autres terrains a des conditions favorable. Les ires destinées a la culture de la vigne, dénommes aires viticoles, sont soumises à la délimitation territoriale. 

Art. 2. - Les plantations de vigne sont des groupées territorialement en régions viticoles, vignobles, centres viticoles et coteaux. Les définitions en sont présentées dans l’annexe no 1.

(2) Les plantations de vigne situées hors le périmètre délimite des vignobles et des centres viticoles sont considérées des vignes isolées.

Art. 3. Font partie du patrimoine viticole national les catégories de plantations et de terrains suivantes:

a)     les plantations de vigne productives, les plantation de porte-greffes, les plantation mère qui fournissent des sarments-greffons ou des boutures, pour l’enracinement, et les pépinières de vigne;

b)     les terrains des aires viticoles résultes par suite de l’arrachage des vignes, en état de préparation en vue de la plantation;

c)     autres terrains a l’intérieur ou unissent les massifs viticoles existant et présentent des conditions favorables pour la culture de la vigne.

Art. 4. – (1) Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est charge d’effectuer et tenir à lour les travaux de délimitation des aires viticoles, y compris celles destinées à la production des vins et d’autres produits vitivinicoles a appellation d’origine.

            (2) Les aires viticoles délimitées pour la production des vins , des produits a base de mout et de vin et des raisins de table a appellation a base de mout et de vin et de raisins de table a appellation d’origine comprennent les terrains situes dans un vignoble ou un centre viticole qui, grâce aux conditions naturelles, aux variétés de vigne cultivées et aux technologies de culture appliquées, permettent l’obtention de produits de haute qualité, caractérises par l’originalité des qualités en vertu desquelles ils peuvent être recommandes pour porter l’appellation du lieu ou ils ont été produits.

Art.5.- (1) Les travaux de délimitation territoriale des aires viticoles sont distinctement mis en évidence dans le Cadastre agricole, comme un sous-système d’enregistrement, dénomme Cadastre viticole, et ont pour but:

a)     d’établir les périmètres des aires viticoles ou sont incluses les catégories de terrains prévues a l’art. 3;

b)     d’identifier et délimiter les aires de production des vins a appellation d’origine;

c)     d’enregistrer à jour, par détenteurs et parcelles, les plantation viticoles et les terrains aptes pour la plantation des vignes.

(2) Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation conjointement avec l’Office national de Cadastre, Géodésie et Cartographie établissent les normes d’élaboration du Cadastre viticole, tenant compte des dispositions générales de la Loi du cadastre et de la publicité immobilière no 7 de 1996.

 

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Section 2

Production des bois et plants de vigne

 

Art. 6. –(1) En viticulture est admis l’utilisation des catégories de bois et plant qui suivent:

a)     des vigne greffees-soudees;

b)     des vignes non greffees-soudees;

c)     des vignes porte-greffes(pies-mères).

(2) Les vignes greffees-soudees peuvent être plantées sur tout type de sol, tendis que celles non greffees-soudees ne peuvent l’être que sur les sables.

(3)Pour la production de la vigne sont admises les catégories de matériel de multiplication suivantes:

a)     les sarments-greffons;

b)     les boutures provenant des variétés productives pour l’enracinement;

c)     les boutures porte-greffes pou le greffage au l’enracinement.

(4) Le matériel de multiplication prévu à l’al.(3) doit provenir des plantations mères spécialisées ou des plantations viticoles reconnues et autorisées pour ce qui est de la multiplication.

Art. 7. – La production, le contrôle de la qualité et la commercialisation des bois et plant de vigne et du matériel de multiplication doivent obéir aux dispositions de la Loi no 75 de 1995 sur la production, le contrôle de la qualité, la commercialisation et l’utilisation des semis, des bois et plants, ainsi que l’enregistrement des variétés des plantes agricoles.

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Section 3

Constitution, entretient et arrachage des plantations viticoles

Art. 8. – (1) Les variétés des vigne cultivées sont classifiées dans les catégories suivantes: recommandées, autorisées, tolérées et interdites.

            (2) Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation assure l’élaboration des travaux pour la division en zones des variétés de vigne recommandées et autorisées pour la culture, dans le cadre de chaque aire, et sa mise a jour périodique.

Art. 9. – La constitution des plantations de vigne est réalisée notamment dans les aires viticoles délimitées. Sur les terrains hors les aires viticoles peuvent être crées des plantations destinées exclusivement a la satisfaction de la consommation locale, sur des surfaces préférablement groupées aux avirons des localités, placées surtout sur les terrains en pente, les terrasses des rivières ou autres terrains moins favorables a d’autre cultures agricoles.

Art.10. – (1) Dans les aires viticoles ou les zones extra-muros des localités hors les aires viticoles, la création de plantations de vigne sur une surface supérieure a 0,1 ha par agent économique qu famille et l’extension au-delà de cette limite de celles existantes ne peuvent être faites que sur la

base de l’autorisation de plantations délivrée par les direc­tions générales pour l’agriculture et l’alimentation départe­mentales, conformément au règlement d’application de la présente loi. Pour obtenir l’autorisation de plantation sur des surfaces supérieures a 3,0 ha, le demandeur est tenu de présenter un projet de création de la plantation viticole, après avis de l’établissement de recherches vitivinicoles de la zone respective.

(2) Au sens de la présente loi, famille signifie les époux et les enfants non maries qui font ménage avec leurs parents.

(3) Les directions générales pour l’agriculture et l’ali­mentation départementales doivent communiquer aux auto­rités de l’administration publique locale dans le rayon ter­ritorial desquelles est situé le terrain pour lequel a été délivrée l’autorisation de plantation.

Art. 11. — (1) La création des plantations de vigne dont la surface est supérieure a 0,1 ha par agent économique ou famille, ainsi que l’extension de celles existantes sur cette surface seront faites uniquement pour les variétés recom­mandées et autorisées. La modification des cépages des plan­tations existantes, a l’aide des sur greffages, ne sera exécutée qu’en utilisant les variétés de ces catégories.

(2) Sont interdites la plantation d’hybrides producteurs directs dans les aires viticoles et les zones extra-muros des localités situées hors les aires viticoles, ainsi que l’utilisation des plants provenant des vignes d’hybrides producteurs directs, en vue de la plantation dans les vides des planta­tions viticoles a cépages nobles des emplacements sus vises.

(3) Dans la zone intra-muros des localités hors les aires viticoles, la plantation des hybrides producteurs directs peut être faite sur une surface maximum de 0,1 ha par agent éco­nomique ou famille, seulement pour assurer la consomma­tion familiale.

(4)       Le non-respect des dispositions des al. (2) et (3) a pour conséquence, sauf la sanction de l’amende contravention­nelle, conformément a la présente loi, l’arrachage de la plan­tation. Au cas ou le coupable n’exécute pas la mesure d’arra­chage dans un délai maximum de six mois suivant le constat du fait, la direction générale pour l’agriculture et l’alimen­tation départementale procédera à l’arrachage de la plantation et obligera la personne en cause au paiement de toutes dépenses afférentes.

Art. 12. (1) Les détenteurs de plantations viticoles sont tenus d’exécuter les travaux d’entretien des vignes, notam­ment les traitements pour combattre les maladies et les agents nuisibles, dans des conditions techniques adéquates et les périodes de temps optima, conformément aux dispo­sitions du règlement d’application de la présente loi.

(2) Les vignes destinées a la production de vins a appel­lation d’origine seront soumises à un régime spécial de con­trôle sur le respect des conditions de culture, établies par les normes techniques émises par l’Office national des Appellations d’Origine pour les Vins et les autres Produits vitivinicoles (ONDOV*), sur la base de l’ordre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, en vertu duquel a été accor­dé le droit de production du vin a appellation d’origine.

(3) Les travaux exécutés dans les plantations ne détrui­ront ni ne détérioreront les aménagements pédo-améliora­tifs et hydrauliques.

Art. 13. L’arrachage des plantations de vigne dont la surface est supérieure a 0,1 ha sera fait seulement sur la base de l’autorisation d’arrachage des vignes, délivrée var la direction générale pour l’agriculture et l’alimentation dépar­tementale, conformément aux normes établies par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

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Section 4

Production de raisins

 

Art. 14. (1) En fonction de leurs caractéristiques tech­nologiques, les raisins peuvent avoir les destinations sui­vantes:

a)  la consommation en état frais;

b)  la vinification

d) l’industrialisation: production de raisins secs, jus, con­fitures, compotes et moûts concentres.

(2)       Les raisins de table destinés à la consommation en état frais doivent correspondre aux normes de qualité établies par les standards. Les raisins des variétés de table, impro­pres a la consommation en état frais, peuvent

être vinifiés. Les vins qui en sont obtenus peuvent être utilisés seulement

comme vina de consommation courante ou pour la distilla-lion et la production du vinaigre.

(3) Peuvent être utilisés avec appellation d’origine les rai­sins de table obtenus à partir des variétés cultivées dans les aires a conditions favorables, reconnues pour leur vocation, caractérisés par des qualités spéciales, établies à voie des normes techniques élaborées par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

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